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05/06/2015 | FRANCE | N°383051

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 05 juin 2015, 383051


Vu la procédure suivante :

M. V...AY..., Mme AQ...L..., M. W...-BE...AF..., Mme I...AB..., M. M...AJ..., Mme AP...X..., M. AD...AE..., Mme BB...R..., M. W...Q..., Mme BA...AK..., M. B...-BD...Y..., Mme Y...AT..., M. AH...P..., Mme AG...U...et M. B...N...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Montesquieu-des-Albères. Par un jugement n° 1401709 du 24 juin 2014, le tribunal administrati

f a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

M. V...AY..., Mme AQ...L..., M. W...-BE...AF..., Mme I...AB..., M. M...AJ..., Mme AP...X..., M. AD...AE..., Mme BB...R..., M. W...Q..., Mme BA...AK..., M. B...-BD...Y..., Mme Y...AT..., M. AH...P..., Mme AG...U...et M. B...N...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Montesquieu-des-Albères. Par un jugement n° 1401709 du 24 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté leur protestation.

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. AY...et autres demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler ces opérations électorales et de les déclarer élus ;

3°) de mettre à la charge de Mme AL...C..., de M. G...AC..., de Mme AZ...J..., de M. B...-BC...O..., de Mme Z...AI..., de M. T...K..., de Mme D...AS..., de M. H...E..., de Mme AA...Y..., de M. T...AN..., de Mme AR...A..., de M. F...AM..., de Mme AU...AO..., de M. AV... S...et de Mme AW...AX...la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. AY...et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin organisé le 30 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Montesquieu-des-Albères (Pyrénées-Orientales), la liste conduite par Mme C...a obtenu 375 voix, alors que la liste conduite par M. AY...en a obtenu 371 ; que M. AY...et ses colistiers font appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ;

Sur la requête de M. AY...et autres :

En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :

2. Considérant, en premier lieu, que M. AY...et autres soutiennent que les décisions prises par le conseil municipal, lors de sa séance du 12 mars 2014, d'une part, d'octroyer des aides à une association, une famille et à l'école communale, d'autre part, de finaliser le marché de travaux pour l'aménagement d'un lotissement auraient constitué une pression sur les électeurs ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, eu égard aux conditions dans lesquelles ces aides ont été sollicitées et octroyées et malgré le faible écart de voix entre les deux listes, que le versement de ces aides par la commune serait constitutif de manoeuvres ayant altéré la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ; que l'article L. 49 du même code dispose : " À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract de la liste conduite par Mme C...a été distribué dans les boites aux lettres des habitants de la commune le vendredi 28 mars 2014 à 19h30 ; qu'une telle distribution, réalisée avant le samedi 29 mars à zéro heure, n'était pas contraire aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que ce tract aurait apporté des éléments nouveaux dans la campagne électorale, ni qu'il aurait revêtu un caractère injurieux ou diffamatoire excédant les limites de la polémique électorale ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la distribution de ce tract aurait eu une influence sur la régularité de l'élection ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si l'article R. 27 du code électoral dispose que " Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites ", cette interdiction, qui n'est prévue que pour les affiches et circulaires, ne trouvait pas à s'appliquer aux invitations à une réunion publique diffusées par la liste dirigée par Mme C...; que par ailleurs et au demeurant, il résulte de l'instruction que l'apposition sur ces invitations d'un bandeau bleu et rouge, correspondant aux couleurs du logo du parti de la candidate, ne saurait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations de vote :

S'agissant de la validité des bulletins de vote :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : " Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : / 1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; (...) " ; que l'article R. 111-7 du même code dispose : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes "Liste des candidats au conseil municipal", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes "Liste des candidats au conseil communautaire", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms. " ; que les dispositions précitées n'ont pas pour effet de rendre nuls, en l'absence de manoeuvre, les bulletins qui, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ;

7. Considérant que s'il résulte de l'instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par MmeC..., utilisés pour le second tour, faisaient figurer le titre de cette liste en partie centrale et non sur la partie gauche du bulletin, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", ces bulletins comportaient une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer ; qu'ainsi les suffrages concernés doivent être regardés comme ayant été valablement exprimés ;

S'agissant des émargements contestés :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. / Cette copie constitue la liste d'émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. " ; que l'article L. 64 du même code dispose : " Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. / Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote par l'apposition, sur la liste d'émargement, soit d'une croix, soit d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration, ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les signatures figurant aux nos 598, 625, 628, 833, 836 et 879 de la liste d'émargement peuvent être regardées comme émanant d'un même électeur pour les deux tours de scrutin ;

10. Considérant que M. AY...et autres, qui ont soulevé le grief relatif à la régularité des émargements cités ci-dessus dans leur protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier dans le délai de cinq jours imparti par l'article R. 119 du code électoral, sont recevables à développer ce grief après l'expiration de ce délai, en invoquant l'irrégularité d'autres émargements ;

11. Considérant qu'il résulte de l'examen de la liste d'émargement que, contrairement à ce que soutiennent M. AY...et autres dans leurs écritures devant le Conseil d'État, les signatures correspondant aux électeurs ayant voté sous les nos 291, 292, 293, 302, 350, 592, 593 et 778 ne présentent pas de différences manifestes entre les deux tours de scrutin ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AY...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions incidentes de Mme C...et autres :

13. Considérant que si Mme C...et autres concluent, dans leur mémoire en défense devant le Conseil d'État, à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le suffrage figurant au n° 297 de la liste d'émargement était irrégulier, ces conclusions ont le caractère d'un recours incident qui, étant présenté en matière électorale, est par là même irrecevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AY...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...et autres sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. V...AY..., à Mme AL...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383051
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2015, n° 383051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383051.20150605
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