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17/06/2015 | FRANCE | N°375703

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 17 juin 2015, 375703


Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février, 26 mai et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Province Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1060 du 22 novembre 2013 portant modalités de transfert de propriété aux provinces de la Nouvelle-Calédonie des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 ...

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 février, 26 mai et 2 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Province Sud demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1060 du 22 novembre 2013 portant modalités de transfert de propriété aux provinces de la Nouvelle-Calédonie des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Province Sud ;

1. Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose : " A compter du 1er janvier 2012, les provinces de Nouvelle Calédonie sont, chacune en ce qui la concerne, propriétaire des biens meubles et immeubles affectés aux collèges qui étaient implantés sur son territoire au 31 décembre 1989 " ; que son article 2 prévoit qu'un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dresse la consistance des biens meubles et immeubles des établissements ainsi transférés ; que la Province Sud demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie : " Le gouvernement est consulté par le haut-commissaire sur :/ 1° Les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (...) " ; que, si le décret attaqué vise un avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 27 décembre 2011, il ressort des pièces du dossier que la demande qui a donné lieu à cet avis ne portait pas sur les modalités de transfert aux provinces de la Nouvelle-Calédonie de la propriété des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ; qu'eu égard à la garantie que constitue l'avis du gouvernement et à l'influence que cet avis pouvait avoir sur les dispositions attaquées, l'irrégularité de cette consultation entraîne celle de la procédure à l'issue de laquelle le décret a été pris ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la Province Sud est fondée à demander l'annulation du décret du 22 novembre 2013 ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Province Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 22 novembre 2013 portant modalités de transfert de propriété aux provinces de la Nouvelle-Calédonie des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Province Sud est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Province Sud, à la ministre des outre-mer et à la ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 375703
Date de la décision : 17/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - CONSULTATION DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LES PROJETS DE DÉCRETS COMPORTANT DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE - GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY [RJ1] - EXISTENCE.

01-03-02-02 La consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, prévue par l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, constitue une garantie. Par suite, l'irrégularité de cette consultation entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - STATUTS - NOUVELLE-CALÉDONIE - CONSULTATION DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE SUR LES PROJETS DE DÉCRETS COMPORTANT DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE - GARANTIE AU SENS DE LA JURISPRUDENCE DANTHONY [RJ1] - EXISTENCE.

46-01-02-01 La consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, prévue par l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, constitue une garantie. Par suite, l'irrégularité de cette consultation entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011,,et autres, n° 335033, p. 649.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2015, n° 375703
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jeannette Bougrab
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375703.20150617
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