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26/06/2015 | FRANCE | N°368396

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 juin 2015, 368396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Pontoise à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de la limitation aux 24 et 31 décembre 2009 des sorties d'essai accordées à M. D...par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2009. Par un jugement n° 1001019 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur dema

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Par un arrêt n° 12VE02009 du 22 janvier 2013, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Pontoise à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de la limitation aux 24 et 31 décembre 2009 des sorties d'essai accordées à M. D...par l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2009. Par un jugement n° 1001019 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12VE02009 du 22 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. D...et Mme C...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2012.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 10 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du centre hospitalier de Pontoise la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. D...et de MmeC..., et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pontoise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mai 2008, le préfet du Val-d'Oise a décidé l'hospitalisation d'office de M.D.... Cette hospitalisation d'office au centre hospitalier de Pontoise a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par un arrêté du 4 septembre 2009 pour une période allant jusqu'au 7 mars 2010. L'un des médecins psychiatres du centre hospitalier a sollicité une sortie d'essai au profit de M. D... pour les 24 et 31 décembre 2009. Par un premier arrêté du 7 décembre 2009, le préfet du Val-d'Oise a autorisé une telle sortie du 24 au 31 décembre 2009, puis, par un second arrêté du 23 décembre 2009, a limité cette sortie aux 24 et 31 décembre. M. D...et sa mère, Mme C..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement l'Etat et le centre hospitalier de Pontoise à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de cette limitation aux 24 et 31 décembre 2009. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2012 rejetant leur demande.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13, R. 222-14, R. 222-15 et R. 811-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires, lorsque la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance n'excède pas 10 000 euros. En l'espèce, dans leur requête introductive d'instance, M. D...et Mme C...demandaient que l'Etat et le centre hospitalier soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi du fait de la modification, par l'arrêté du 23 décembre 2009, de la durée de la sortie d'essai accordée par l'arrêté du 7 décembre 2009.

3. Il résulte de ce qui précède que le litige dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était saisi était au nombre des litiges sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort. Dès lors, le jugement ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de regarder les conclusions présentées devant la cour par M. D...et par Mme C...comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort, lesquelles ont été régulièrement présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi que le tribunal l'a relevé, que Mme C...a adressé au directeur du centre hospitalier, le 26 décembre 2009, une demande tendant à " l'annulation " de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2009, mais n'a présenté aucune demande indemnitaire. Dès lors, les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui font obligation à l'autorité administrative incompétemment saisie d'une demande de la transmettre à l'autorité administrative compétente, étaient sans incidence sur l'existence d'une décision susceptible de lier le contentieux et les requérants ne peuvent utilement les invoquer. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en accueillant la fin de non-recevoir, soulevée par le préfet à titre principal dans son mémoire en défense, tirée de l'absence de réclamation préalable.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

7. Devant le tribunal administratif, les requérants n'ont pas soutenu que le centre hospitalier aurait commis une faute en leur transmettant une fausse information. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir devant le juge de cassation que le tribunal aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le centre hospitalier de Pontoise n'aurait pas commis une telle faute.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D...et de Mme C... contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2012 doit être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. D... et de Mme C...présentées à ce titre contre l'Etat et le centre hospitalier de Cergy-Pontoise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi de M. D...et de Mme C...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2012 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. D...et de Mme C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à Mme A...C..., au centre hospitalier de Pontoise et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 368396
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 368396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368396.20150626
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