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26/06/2015 | FRANCE | N°373039

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 26 juin 2015, 373039


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'arrêté du 22 décembre 1977 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif au rôle et à la composition de la commis

sion permanente d'études instituée au ministère de la justice ;

- le code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2013 et 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-770 du 26 août 2013 relatif aux frais de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'arrêté du 22 décembre 1977 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 800 du code de procédure pénale : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 800-1 du même code : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article. " ;

2. Considérant qu'à la suite de plusieurs rapports, l'un de juin 2011 de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des services judiciaires, l'autre de septembre 2012 de la Cour des comptes, préconisant au Gouvernement de rationaliser et de clarifier le régime des frais de justice, en excluant notamment de ces frais ceux pouvant être rattachés aux dépenses de fonctionnement courant, le décret du 26 août 2013 relatif aux frais de justice a modifié divers articles du code de procédure pénale, afin de clarifier la définition de ces frais, leur procédure de traitement et le périmètre des dépenses prises en compte ; qu'ainsi, son article 2 a modifié l'article R. 91 de ce code, qui dispose désormais que : " Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés. / Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92 (...) " ; que l'article 3 du décret attaqué a modifié la liste des frais de justice figurant à cet article R. 92 dans le but, ainsi que le souligne la notice publiée avec le décret, de reclasser certains d'entre eux en dépenses de fonctionnement courant ou dépenses de personnel ; qu'ainsi, l'article R. 92 ne comprend plus, dans la liste des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1977 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif au rôle et à la composition de la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice prévoit que cette commission " est chargée de donner un avis sur les problèmes concernant le statut des magistrats de l'ordre judiciaire, les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions. (...) / Elle peut être, en outre, consultée sur les projets législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des cours et tribunaux " ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient de consulter cette commission préalablement à l'édiction du décret attaqué ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ce décret serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission, doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que dès lors que les magistrats, particulièrement les juges d'instruction en vertu de l'article 81 du code de procédure pénale, sont libres de procéder à tous les actes d'information qu'ils jugent utiles à la manifestation de la vérité, les modifications apportées à la liste des frais de justice énumérés à l'article R. 92 de ce code ne sauraient être regardées comme ayant eu pour objet ou pour effet de subordonner à une appréciation de l'autorité hiérarchique la réalisation des transports décidés dans l'exercice de leurs fonctions en application du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en excluant de la liste des frais de justice les indemnités allouées aux magistrats, notamment aux juges d'instruction, au titre de ces transports, le décret attaqué porterait atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat national des magistrats Force Ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 26 juillet 2013 relatif aux frais de justice ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des magistrats Force Ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 373039
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 373039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373039.20150626
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