La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2015 | FRANCE | N°382258

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 26 juin 2015, 382258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de la commune de Fontoy (Moselle) du 10 juin 2010 s'opposant au raccordement électrique de sa propriété, du 2 juillet 2010 s'opposant à ses déclarations préalables pour l'édification d'une palissade et la création d'une terrasse et du 18 octobre 2010 rejetant ses demandes de permis de construire pour des modifications extérieures d'un bâtiment existant et la création d'une terrasse. Par un

jugement n° 1005611 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Stras...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du maire de la commune de Fontoy (Moselle) du 10 juin 2010 s'opposant au raccordement électrique de sa propriété, du 2 juillet 2010 s'opposant à ses déclarations préalables pour l'édification d'une palissade et la création d'une terrasse et du 18 octobre 2010 rejetant ses demandes de permis de construire pour des modifications extérieures d'un bâtiment existant et la création d'une terrasse. Par un jugement n° 1005611 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 s'opposant aux travaux d'édification d'une palissade et les deux arrêtés du 18 octobre 2010 portant refus de permis de construire et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 14NC00251 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi de la commune de Fontoy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 et, d'autre part, sur l'appel de cette commune, annulé le même jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés du 18 octobre 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 382258, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 6 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et transmis au Conseil d'Etat par l'article 1er de l'arrêt de cette cour du 3 juillet 2014, et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 novembre 2014 et 31 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fontoy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2010 s'opposant aux travaux d'édification d'une palissade ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté présentées à ce tribunal par M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 384688, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 18 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 juillet 2014 annulant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés du maire de Fontoy du 18 octobre 2010 refusant de lui délivrer les permis de construire qu'il avait sollicités et rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Fontoy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune de Fontoy, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a acquis, le 24 juillet 2009, une construction située en zone agricole dite zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Fontoy, approuvé le 13 novembre suivant. Par un arrêté du 2 juillet 2010, le maire de cette commune s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de l'édification d'une clôture du terrain d'assiette de cette construction. Des demandes tendant à la modification de certaines ouvertures de cette même construction et à la création d'une terrasse en bois démontable ont ensuite fait l'objet, le 18 octobre 2010, de deux refus de permis de construire.

2. Le pourvoi de la commune de Fontoy, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2013 en tant qu'il annule l'opposition à déclaration préalable du 2 juillet 2010, et celui de M.B..., dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui annule ce jugement en tant qu'il annule les refus de permis de construire du 18 octobre 2010, présentent à juger des questions voisines. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi de la commune de Fontoy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté du 2 juillet 2010 portant opposition aux travaux de clôture :

3. Selon l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (...) d) Dans une commune (...) où le conseil municipal (...) a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". L'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontoy prévoit que : " Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du maire de Fontoy s'opposant aux travaux de construction d'une clôture autour de la propriété de M. B...était exclusivement motivé par le fait que cette clôture, par sa hauteur, son aspect et son impact sur l'environnement, était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains, en méconnaissance des dispositions de l'article A 11 cité ci-dessus du règlement du plan local d'urbanisme.

5. En premier lieu, en jugeant qu'eu égard à l'absence de caractère particulier des lieux avoisinants et à l'intégration du matériau retenu dans l'environnement immédiat, et en dépit des dimensions de cette clôture, le maire avait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'édification d'une palissade en bois de 26 mètres de long sur 1,80 mètre de haut porterait atteinte aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, le tribunal a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

6. En second lieu, la commune, qui n'a sollicité devant le tribunal administratif aucune substitution de motifs, ne peut utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de rechercher si la construction envisagée sur la parcelle à clore pouvait être autorisée en application des dispositions de l'article A 2 du règlement du même plan local d'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontoy n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule l'arrêté du 2 juillet 2010 s'opposant aux travaux de clôture déclarés par M.B....

8. Les conclusions de la commune de Fontoy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontoy une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le pourvoi de M. B...dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy annulant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule les arrêtés du 18 octobre 2010 portant refus de permis de construire :

9. L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que s'ils rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

10. L'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontoy mentionne, parmi les " occupations et utilisations des sols admises sous condition " en zone A, " 2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles ".

11. En premier lieu, en jugeant qu'en admettant même que M. B...exerce effectivement une activité d'apiculteur, il n'établissait pas que la construction en cause serait directement liée et nécessaire à cette activité, la cour a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation.

12. En deuxième lieu, en jugeant qu'alors même que les travaux projetés par M. B... visaient à la rénovation d'une construction qui, antérieurement à son acquisition, avait déjà été affectée à l'habitation, ils ne pouvaient être autorisés, en application de l'article A 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fontoy, dès lors qu'ils auraient eu pour effet de renforcer le caractère d'habitation d'une construction non conforme aux dispositions régissant l'occupation des sols au sein de la zone A, la cour n'a entaché sa décision ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit.

13. En dernier lieu, en estimant que le maire, pour refuser les permis de construire sollicités, ne s'était pas uniquement fondé sur ce que les travaux en cause aboutiraient à transformer un ancien abri de jardin en maison d'habitation mais aussi sur ce que cette habitation n'était pas au nombre de celles qui peuvent être autorisées en zone agricole, eu égard aux conditions auxquelles l'article A 2-2 du règlement du plan local d'urbanisme subordonne l'utilisation des sols dans cette zone, la cour a exactement interprété les arrêtés du 18 octobre 2010.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy annulant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule les arrêtés du 18 octobre 2010 portant refus de permis de construire.

15. L'avocat de M. B...ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme au titre de l'article L. 761-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la commune de Fontoy et de M. B...sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées, dans l'instance n° 384688, par la commune de Fontoy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées, dans l'instance n° 382258, par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano au titre de ces mêmes dispositions ainsi que de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fontoy et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 382258
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2015, n° 382258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382258.20150626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award