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10/07/2015 | FRANCE | N°385438

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 10 juillet 2015, 385438


Vu la procédure suivante :

L'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la commune de Genlis de mettre à sa disposition à titre gracieux une salle de réunion le 2 novembre 2014 pour la réunion de son assemblée générale et de publier à ses frais une information dans un journal local relative à la nouvelle date de cette réunion, d'autre part, de condamner la commune à lu

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Vu la procédure suivante :

L'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la commune de Genlis de mettre à sa disposition à titre gracieux une salle de réunion le 2 novembre 2014 pour la réunion de son assemblée générale et de publier à ses frais une information dans un journal local relative à la nouvelle date de cette réunion, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 1403308 du 16 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 octobre et 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, en tant que celle-ci a rejeté ses conclusions à fins d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Genlis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2144-3 ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Béreyziat, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis ;

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 523-1, les décisions rendues en application de l'article L. 522-3 sont rendues en premier et dernier ressort.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Dijon que l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis a demandé le 2 octobre 2014 au maire de Genlis la mise à disposition à titre gratuit de deux salles communales pour la tenue de son assemblée générale, le 19 octobre. Le maire de Genlis a rejeté cette demande par une décision du 13 octobre 2014. Par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2014, prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par l'association sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-2 du même code et tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la commune de mettre à sa disposition, à titre gratuit, une salle communale à la nouvelle date prévue pour la tenue de son assemblée générale, le 2 novembre 2014.

3. Cette date du 2 novembre 2014 étant échue à la date de la présente décision, le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance de référé du 16 octobre 2014 a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis dirigées contre l'ordonnance du 2 novembre 2014, en tant que celle-ci a statué sur les mesures d'injonction dont elle était saisie. Il n'appartient pas, par ailleurs, au juge de cassation de statuer directement, au titre de la procédure de référé, sur d'autres conclusions à fins d'injonctions que celles présentées à ce titre devant les premiers juges.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Genlis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association requérante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association la somme que demande la commune de Genlis au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Genlis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association socioculturelle et cultuelle des musulmans de Genlis et à la commune de Genlis.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385438
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 385438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Béreyziat
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385438.20150710
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