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10/07/2015 | FRANCE | N°385806

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 10 juillet 2015, 385806


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en vue d'y inclure la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par une ordonnance n° 1306976 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés

les 19 novembre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conse...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite en vue d'y inclure la bonification pour enfants prévue par le b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par une ordonnance n° 1306976 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2014 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de revaloriser sa pension de retraite à compter du 14 novembre 1996 pour prendre en compte la bonification mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec intérêt au taux légal entre le 22 juillet 2013 et la date de leur versement, et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a obtenu la concession d'une pension civile de retraite par un arrêté du 28 octobre 1996, notifié le 14 novembre 1996 ; qu'il a sollicité la révision de sa pension le 22 juillet 2013 ; que par l'ordonnance attaquée du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de révision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. " ;

4. Considérant qu'en rappelant, selon les termes de la décision rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le 10 août 2005 sous le n° 266936, conformément aux dispositions de l'article R. 222-1 cité ci-dessus, que les dispositions précitées de l'article L. 55, en vertu desquelles le requérant dispose, en cas d'erreur de droit, d'un délai d'un an pour solliciter une révision de cette pension, avaient pour seul objet de provoquer la révision par l'administration d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours contentieux direct contre l'arrêté de concession, pour écarter le moyen tiré de ce que la notification de la concession de pension était irrégulière, le tribunal a fait une exacte appréciation des écritures du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que le recours du requérant portait sur le refus de révision de la pension, et non sur le titre de pension ; que, par suite, le pourvoi de M. B...doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385806
Date de la décision : 10/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2015, n° 385806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charline Nicolas
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385806.20150710
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