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22/07/2015 | FRANCE | N°371592

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 22 juillet 2015, 371592


Vu la procédure suivante :

La société Electricité de Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1636/CM du 26 octobre 2011 par lequel le gouvernement de la Polynésie française l'a autorisée à occuper deux emplacements du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Punaauia pour deux forages d'eaux.

Par l'article 1er du jugement n° 1100680 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'avant-dernier paragraphe de cet arrêté par lequel lui a été imposé le paiement d

'une redevance d'occupation du domaine public pour les années antérieures à celle ...

Vu la procédure suivante :

La société Electricité de Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 1636/CM du 26 octobre 2011 par lequel le gouvernement de la Polynésie française l'a autorisée à occuper deux emplacements du domaine public fluvial sur le territoire de la commune de Punaauia pour deux forages d'eaux.

Par l'article 1er du jugement n° 1100680 du 20 mars 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'avant-dernier paragraphe de cet arrêté par lequel lui a été imposé le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public pour les années antérieures à celle de l'autorisation accordée par cet arrêté.

Par un arrêt n° 12PA03094 du 31 mai 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du gouvernement de la Polynésie française, annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté l'appel incident de la société Electricité de Tahiti tendant à l'annulation de l'intégralité de l'arrêté du 26 octobre 2011.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2013, les 4 et 18 avril 2014 et le 14 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Electricité de Tahiti demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du gouvernement de la Polynésie française et de faire droit à ses conclusions d'appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société électricité de Tahiti et à Me Blondel, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 5 juin 2008, la société Electricité de Tahiti a demandé au gouvernement de la Polynésie française l'autorisation d'exploiter à des fins d'extension deux forages existant respectivement depuis 1986 et 1988 dans la nappe phréatique de la Punaruu ; que par un arrêté du 25 octobre 2011, le Gouvernement de la Polynésie française a assorti cette autorisation d'une redevance en fonction du volume d'eau pompée et d'une obligation de régulariser au même tarif, au titre de l'exploitation passée, les redevances que cette société aurait dû verser depuis la mise en service de ces forages ;

En ce qui concerne les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris par le gouvernement de la Polynésie française :

2. Considérant que le gouvernement de Polynésie française a demandé en vain au tribunal administratif de la Polynésie française de substituer au motif qu'il avait retenu dans l'arrêté en litige, pour exiger le versement de redevances au titre d'années antérieures à 2011, le motif tiré de l'exigibilité de ces redevances au titre de l'occupation sans titre du domaine public ; qu'en faisant droit à cette demande de substitution de motifs sans rechercher si ce gouvernement aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce nouveau motif, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Electricité de Tahiti est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'elle attaque ;

En ce qui concerne l'appel incident de la société Electricité de Tahiti :

3. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la société requérante n'établissait pas, par les documents qu'elle avait produits, qu'un calcul de la redevance effectué de façon individualisée selon une analyse reposant sur la surface du domaine public occupé et l'avantage économique qui en découle serait plus équitable que celui consistant à taxer le volume de l'eau pompée et en relevant que la circonstance que le mode de calcul de la redevance est identique à celui appliqué à d'autres utilisateurs du domaine public fluvial qui, contrairement à elle, ne rejettent pas l'eau qu'ils pompent, ne suffisait pas à établir que ce montant ne serait pas justifié, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société requérante, en se prévalant de ce qu'elle rejetait l'eau prélevée pour le refroidissement de ses installations de production d'électricité, n'établissait pas se trouver dans une situation différente de celle de sociétés s'appropriant l'eau de la nappe phréatique en cause pour la revendre à des tiers et assujetties à ce titre à une redevance calculée de manière identique à la sienne ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Electricité de Tahiti tendant à l'annulation de l'article 2 par lequel la cour a rejeté son appel incident doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Electricité de Tahiti et par le Gouvernement de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 31 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Electricité de Tahiti est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de Tahiti et au gouvernement de la Polynésie française.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371592
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 371592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371592.20150722
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