Vu la procédure suivante :
La société Foncière Golfique a demandé au tribunal administratif de Pau de réduire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de 15 791 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Biscarosse, à raison du terrain du golf de Biscarosse dont elle est propriétaire.
Par un jugement n° 1201606 du 3 décembre 2013, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2014 et 6 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Golfique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement fait droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Fonciere Golfique ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Foncière Golfique a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 à raison du terrain du golf de Biscarosse et de ses aménagements dont elle est propriétaire et dont la valeur locative a été déterminée par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'ainsi que le ministre l'a soutenu devant le tribunal et devant le Conseil d'Etat, sans être contredit, elle a contesté cette cotisation à hauteur d'une somme de 11 707 euros, correspondant à l'écart entre le montant de la cotisation à laquelle elle a été assujettie, soit 15 791 euros, et le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties correspondant à ce terrain, soit 4 074 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2013 en tant qu'il n'aurait pas entièrement fait droit à sa demande ;
2. Considérant que, par une décision en date du 10 décembre 2013, antérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a accordé à la société, au titre de l'année 2010, un dégrèvement de 11 717 euros d'un montant égal à celui de l'imposition contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que dès la date à laquelle il a été enregistré, le pourvoi de la société Foncière Golfique était dépourvu d'objet ; qu'il est, par suite, irrecevable ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens, ce pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Golfique est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Golfique et au ministre des finances et des comptes publics.