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22/07/2015 | FRANCE | N°388445

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 22 juillet 2015, 388445


Vu les procédures suivantes :

1) Sous le numéro 388445, par ordonnance n° 1502852/5-1 du 23 février 2015, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T) et M. C...D....

Par cette requête, enregistrée le 20 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet

2015, l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P...

Vu les procédures suivantes :

1) Sous le numéro 388445, par ordonnance n° 1502852/5-1 du 23 février 2015, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T) et M. C...D....

Par cette requête, enregistrée le 20 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2015, l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T) et M. C...D...demandent :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet et la décision du 22 décembre 2014 ayant rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2) Sous le numéro 390006, par ordonnance n° 1502852/5-1 du 23 février 2015, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T) et M. A...B....

Par cette requête, enregistrée le 20 février 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire en réplique, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 2015, l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T) et M. B...demandent :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet et la décision du 22 décembre 2014 ayant rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur l'Union européenne ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que si les requérants soutiennent que les décrets du 26 novembre 2004, s'agissant des corps de fonctionnaires de France Télécom, et du 14 décembre 2009, s'agissant des corps de fonctionnaires de La Poste, seraient illégaux en tant qu'ils n'ont pas prévu leur application rétroactive, aucune disposition législative n'habilitait l'autorité investie du pouvoir réglementaire à prendre des mesures à caractère rétroactif ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision ayant refusé de modifier les dispositions statutaires qui faisaient obstacle à la promotion interne des fonctionnaires " reclassés " n'imposait pas la reconstitution rétroactive de leur carrière et n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles, prises en exécution de la chose jugée, soient investies d'un effet rétroactif ; que ni le principe d'égalité, ni les exigences résultant du droit de l'Union ou des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoquées par les requérants, n'ont pour effet d'imposer à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de prendre, à titre rétroactif, les mesures demandées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T), de M. D...et M. B...sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'Etat P et T (ADIFE P et T), à M. C...D..., à M. A...B..., au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388445
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 388445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388445.20150722
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