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27/07/2015 | FRANCE | N°377118

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 juillet 2015, 377118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme U...M..., Mme N...K..., Mme R...J..., Mme H...G...et M. T...E..., l'association des Amis naturalistes des coteaux d'Avron (ANCA), Mme P...E..., Mme V...F..., M.C... E..., M. I...E..., M. A...E..., Mme B...E..., Mme L...E..., Mme O...E..., Mme Q...E...et Mme D...E..., la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) et l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (RENARD) ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, par cinq demandes distinctes, d'

annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme U...M..., Mme N...K..., Mme R...J..., Mme H...G...et M. T...E..., l'association des Amis naturalistes des coteaux d'Avron (ANCA), Mme P...E..., Mme V...F..., M.C... E..., M. I...E..., M. A...E..., Mme B...E..., Mme L...E..., Mme O...E..., Mme Q...E...et Mme D...E..., la commune du Plessis-Trévise (Val-de-Marne) et l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (RENARD) ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, par cinq demandes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique, au profit de la région Ile-de-France et de la commune de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), le projet d'acquisition d'un ensemble boisé de 278 hectares dénommé " Bois Saint-Martin ", situé sur les territoires des communes de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne). Par un jugement nos 1009532, 1009581, 1009835, 1009854, 1100431 du 23 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 juillet 2010.

Par un arrêt n° 12VE01637 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de la commune de Noisy-le-Grand, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2012 puis annulé l'arrêté des préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du 16 juillet 2010.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 2 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par Mme M... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre solidairement à la charge de Mme V...F..., de Mme B...E..., de Mme L...E..., de Mme H...E..., de Mme N...E..., de Mme R...E..., de Mme U...E..., de M. T...E..., de M. P... E..., de Mme O...E..., de Mme D...E..., de Mme Q...E..., de M. C...E..., de M. I...E..., de M. A...E..., de la commune du Plessis-Trévise, de l'association ANCA et de l'association RENARD la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Noisy-le-Grand, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district, de l'association des Amis naturalistes des coteaux d'Avron et de la commune du Plessis-Trévise, à la SCP Delvolvé, avocat de Mmes P...E..., O...E..., Q...E...et D...E..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mmes N...E..., R...E..., H...E...et de M. T...E..., ayants droit de MmeM... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 juillet 2010, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition, au profit de la région Ile-de-France et de la commune de Noisy-le-Grand, de terrains d'une superficie de 278 hectares dépendant du " Bois Saint-Martin " situés sur les territoires des communes de Noisy-le-Grand et de Villiers-sur-Marne, pour constituer des réserves foncières en vue de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine et des espaces naturels. Saisie d'un appel de la commune de Noisy-le-Grand, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, pour insuffisance de motivation, le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui annulait cet arrêté. Elle a ensuite statué elle-même sur les demandes dont le tribunal avait été saisi et prononcé de nouveau l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010, en se fondant sur quatre motifs, dont celui tiré de ce que l'Agence foncière et technique de la Région parisienne n'avait pas été régulièrement habilitée pour solliciter, au nom des collectivités concernées, que soit déclarée d'utilité publique l'opération de sauvegarde et d'ouverture au public du " Bois Saint-Martin ".

2. Le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

3. L'article L. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, prévoyait que : " Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure ". Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que si les demandeurs de première instance soutenaient, dans leurs écritures devant le tribunal administratif, que l'arrêté du 16 juillet 2010 méconnaissait les dispositions de cet article, faute de préciser laquelle des collectivités intéressées par les opérations de sauvegarde et d'ouverture au public du " Bois Saint-Martin " serait chargée de conduire la procédure d'expropriation, et que l'Agence foncière et technique de la Région parisienne n'avait pu être légalement mandatée à cette fin, en revanche, le moyen tiré de ce que cette agence n'avait pas été régulièrement habilitée pour solliciter des préfets que les opérations soient déclarées d'utilité publique n'a été soulevé ni en première instance ni en appel. En se fondant notamment sur ce moyen, qui, au demeurant, n'est pas d'ordre public, pour annuler l'arrêté litigieux, sans le communiquer aux parties, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et ainsi statué irrégulièrement.

4. Contrairement à ce que soutiennent MmesP..., O..., D...et Q...E...en défense, ce motif ne fonde pas le rejet d'une intervention à l'instance, mais l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, le défaut de communication du moyen affecte le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la commune de Noisy-le-Grand, qui est ainsi en droit de s'en prévaloir. En outre, dès lors que l'arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il doit être annulé, alors même que la cour a retenu d'autres motifs d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010, et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Noisy-le Grand, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand, ainsi qu'à l'association des Amis naturalistes des coteaux d'Avron, à Mme P...E...et à Mme N...E..., premiers défendeurs dénommés.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par leur avocat respectif, la SCP Coutard, Munier-Apaire, la SCP Delvolvé et la SCP Foussard, Froger, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la région Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 377118
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 377118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377118.20150727
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