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27/07/2015 | FRANCE | N°377175

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 27 juillet 2015, 377175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime (Var) a délivré à la société foncière d'investissements du golfe un permis de construire pour la réalisation de deux villas avec piscine sur un terrain situé 12, avenue des Pins, au lieu-dit " La Madrague ". Par une ordonnance n° 13000454 du 30 avril 2013, le préside

nt du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime (Var) a délivré à la société foncière d'investissements du golfe un permis de construire pour la réalisation de deux villas avec piscine sur un terrain situé 12, avenue des Pins, au lieu-dit " La Madrague ". Par une ordonnance n° 13000454 du 30 avril 2013, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable.

Par un arrêt n° 13MA02371 du 6 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'association devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 27 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société foncière d'investissements du golfe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime ;

3°) de mettre à la charge de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société foncière d'investissements du golfe, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ".

2. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif.

3. Par une ordonnance du 30 avril 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive la demande de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société foncière d'investissements du golfe le 7 septembre 2012, au motif que le délai de recours contentieux ne pouvait être regardé comme ayant été valablement prorogé par le recours administratif qu'elle avait adressé au maire de la commune de Sainte-Maxime le 29 octobre 2012, en l'absence de justification de la notification, exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une copie de ce recours à la société bénéficiaire du permis.

4. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime produisait, pour la première fois en appel, l'accusé de réception de la notification à la société foncière d'investissements du golfe de la copie de son recours administratif et en a déduit que sa demande avait été jugée à tort irrecevable par le président du tribunal administratif de Toulon. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association avait été mise à même en première instance de justifier de l'accomplissement des formalités de notification requises, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il suit de là que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doit être annulé. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen du pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société foncière d'investissements du golfe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette société présentées au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la société foncière d'investissements du golfe et de l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société foncière d'investissements du golfe et à l'association de défense et de protection du littoral et du site de Sainte-Maxime.

Copie en sera adressée à la commune de Sainte-Maxime et au président du tribunal administratif de Toulon.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 377175
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 377175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377175.20150727
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