La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°382840

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 382840


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée du 7 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 19 mars 2013 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 6 janvier et 13 juillet 2008, 1er mars 2009 à 02h05, 1er mars 2009 à 22 h15 et 17 juillet 2010 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui res

tituer un capital de 12 points. Par un jugement n° 1301301 du 9 mai 2...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision référencée du 7 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 19 mars 2013 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 6 janvier et 13 juillet 2008, 1er mars 2009 à 02h05, 1er mars 2009 à 22 h15 et 17 juillet 2010 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un capital de 12 points. Par un jugement n° 1301301 du 9 mai 2014, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision consécutive à l'infraction du 13 juillet 2008, a annulé la décision du 17 juin 2012, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...un capital de 6 points et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi enregistré le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 19 mars 2013 par laquelle il a rejeté son recours gracieux, d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 janvier et 13 juillet 2008, 1er mars 2009 à 02h05, 1er mars 2009 à 22 h15 et 17 juin 2010 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un capital de douze points ; que, par un jugement du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé légaux les retraits de points en cause ; qu'il a toutefois annulé la décision du 7 juin 2012 au motif qu'elle était entachée d'une erreur dans le décompte des points de permis de l'intéressé et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir six points sur le permis de conduire de M.A... ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M.A... ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, applicable au permis de conduire obtenu le 7 août 2007 par M.A... : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 223-1 du même code : " I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points " ; qu'il résulte de ces dispositions que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d'être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré ; que ce n'est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze à l'expiration du délai ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le capital de points du permis de M.A..., fixé à six lors de sa délivrance le 7 août 2007 à été réduit à quatre à la suite de l'infraction du 6 janvier 2008, puis à trois à la suite de l'infraction du 13 juillet 2008 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la reconstitution de points effectuée, au cours du délai probatoire, à la suite de l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'a pu porter le capital de son permis qu'au maximum de six points qui demeure applicable tant que ce délai n'est pas expiré ; que la circonstance que l'intéressé pouvait normalement prétendre à la restitution d'un point au 14 novembre 2009, au cours de ce même délai, n'a pas davantage pu avoir pour effet de porter ce capital au-delà de six ; que, du fait des infractions commises par M.A..., l'expiration, le 7 août 2010, du délai probatoire a eu pour seul effet de porter à douze le nombre maximal des points dont son permis était susceptible d'être affecté et n'a pas modifié le nombre des points dont il était effectivement affecté ; qu'en jugeant que, par l'effet du stage enregistré le 11 mai 2009 et de la restitution d'un point opérée le 14 novembre 2009, le solde de points avait été porté à sept et qu'il avait ensuite été porté à douze à l'expiration du délai probatoire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs de droit ; qu'il a également commis une erreur de droit en jugeant que, du fait d'un second stage de sensibilisation à la sécurité routière enregistré le 16 mai 2011, le solde des points avait été porté à quatorze ; que ces erreurs justifient l'annulation de son jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 7 juin 2012 et sur ses conclusions à fins d'injonction et en tant qu'il met à la charge de l'Etat les frais demandés par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré par M. A...de ce que la décision du 7 juin 2012 ne lui aurait pas été régulièrement notifiée est, par suite, inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le permis de conduire de M. A...était affecté de six points à la date du 7 août 2010 ; que ce solde réduit à quatre points par le retrait de deux points consécutif à l'infraction du 17 juillet 2010, puis augmenté de quatre points par l'effet du stage de sensibilisation à la sécurité routière enregistré le 16 mai 2011, a été ramené à zéro par les retraits de trois et cinq points consécutifs aux infractions du 1er mars 2009 à 02h05 et du 1er mars 2009 à 22 h15 ; qu'ainsi ce solde était nul à la date de la décision en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2012 ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme qu'il demande à ce titre soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mai 2014 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2012, sur ses conclusions à fins d'injonction et sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juin 2012, au prononcé d'une injonction et à l'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 382840
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 382840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382840.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award