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27/07/2015 | FRANCE | N°383153

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 383153


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré quatre points de son permis de conduire au titre de quatre infractions commises les 5 août 2010, 15 décembre 2010, 14 mars 2011 et 4 juillet 2012 et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 1305637 du 24 juin 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le min

istre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré quatre points de son permis de conduire au titre de quatre infractions commises les 5 août 2010, 15 décembre 2010, 14 mars 2011 et 4 juillet 2012 et d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Par un jugement n° 1305637 du 24 juin 2014, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA... ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par quatre décisions, le ministre de l'intérieur a retiré du permis de conduire de Mme A... quatre points correspondant respectivement à des infractions commises les 5 août 2010, 15 décembre 2010, 14 mars 2011 et 4 juillet 2012 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de MmeA..., a annulé ces décisions et lui a enjoint de restituer ces points à l'intéressée ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il ait préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation préalable de lui délivrer l'information requise, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers Mme A...de son obligation de lui délivrer les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que, d'une part, le ministre produisait quatre attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par Mme A...des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions en litige et que, d'autre part, la conductrice ne démontrait ni même n'alléguait avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383153
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 383153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383153.20150727
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