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27/07/2015 | FRANCE | N°383155

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 383155


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 janvier 2013 et constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles il a retiré trois points de son permis pour trois infractions commises les 14 février 2012, 23 février 2012 et 7 mars 2012, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis aff

ecté des trois points correspondants. Par un jugement n° 1302999 du ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 janvier 2013 et constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ainsi que les décisions par lesquelles il a retiré trois points de son permis pour trois infractions commises les 14 février 2012, 23 février 2012 et 7 mars 2012, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis affecté des trois points correspondants. Par un jugement n° 1302999 du 17 juin 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions consécutives aux infractions des 14 et 23 février 2012, en annulant par voie de conséquence la décision du 1er mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et en enjoignant à l'administration de lui restituer son permis affecté des deux points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er mars 2013, le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de Mme A...à la suite d'une infraction commise le 4 janvier 2013 et constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que Mme A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette décision ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis pour trois infractions commises les 14 février 2012, 23 février 2012 et 7 mars 2012 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit à la demande de Mme A...en annulant les deux retraits d'un point consécutifs aux infractions des 14 et 23 février 2012, en annulant par voie de conséquence la décision du 1er mars 2013 constatant la perte de validité du permis de l'intéressée et en enjoignant au ministre de lui restituer ce permis affecté de ces deux points ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il ait préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée rendu exécutoire par le ministère public ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé à un retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation préalable de lui délivrer l'information requise, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers Mme A...de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions des 14 et 23 février 2012, alors, d'une part, que le ministre avait produit devant lui deux attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par Mme A...de l'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions et, d'autre part, que la conductrice ne démontrait ni même n'alléguait avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets, le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son jugement en tant qu'il annule les retraits de point consécutifs aux infractions des 14 et 23 février 2012 ainsi, par voie de conséquence que la décision du 1er mars 2013 constatant la perte de validité du permis de MmeA..., qu'il fait partiellement droit aux conclusions à fins d'injonction de celle-ci et qu'il refuse de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que Mme A...ne présenterait pas, dans cette instance, la qualité de partie perdante ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de l'intérieur produit deux attestations de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par Mme A...de l'amende forfaitaire majorée relative aux infractions des 14 et 23 février 2012 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme s'étant acquittée envers Mme A...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points correspondantes ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2013 constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le solde de ses points était nul à cette date ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

6. Considérant que si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, demande qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, eu égard au surcroît de travail imposé à ses services par le traitement des litiges relatifs au permis de conduire, il ne fait état d'aucun frais spécifiquement exposé pour assurer la défense de l'Etat ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les conclusions présentées au même titre par Mme A...dans le cadre de la procédure de cassation doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation des retraits de point consécutifs aux infractions des 14 et 23 février 2012 ainsi que de la décision du 1er mars 2013 constatant la perte de validité du permis de Mme A... et à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir les points correspondants et de lui restituer son permis sont rejetées ainsi que ses conclusions présentées en cassation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 383155
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 383155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:383155.20150727
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