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27/07/2015 | FRANCE | N°384062

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 384062


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 11 janvier 2012 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce titre affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1201386 du 17 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa deman

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Par un arrêt n° 13MA02462 du 30 juin 2014, la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision du 11 janvier 2012 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer ce titre affecté d'un capital de douze points. Par un jugement n° 1201386 du 17 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13MA02462 du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel de Mme A...contre ce jugement en accueillant l'exception d'illégalité du retrait d'un point relatif à une infraction commise le 10 août 2009, en annulant la décision du 24 juin 2011 et en enjoignant au ministre de l'intérieur de procéder à une reconstitution du capital de points de l'intéressée.

Par un pourvoi enregistré le 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeA... ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 24 juin 2011, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A...pour solde de points nul ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête de MmeA..., a accueilli l'exception tirée de l'illégalité de la décision de retrait d'un point consécutive à une infraction commise le 10 août 2009, annulé la décision du 24 juin 2011 et ordonné qu'il soit procédé à une reconstitution du capital de points du permis de l'intéressée ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant, pour regarder comme illégal le retrait de point consécutif à l'infraction du 10 août 2009, que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve que l'administration s'était acquittée envers Mme A...de son obligation de lui délivrer l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors, d'une part, que le ministre avait produit devant le tribunal administratif une attestation de la trésorerie du paiement automatisé établissant le paiement par Mme A...de l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction du 10 août 2009 et, d'autre part, que l'intéressé n'alléguait pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé en tant qu'il annule la décision du 24 juin 2011 et enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir le point correspondant à l'infraction du 10 août 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il annule la décision du 24 juin 2011 du ministre de l'intérieur et enjoint à ce dernier de procéder à une reconstitution de points.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384062
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 384062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384062.20150727
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