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27/07/2015 | FRANCE | N°384670

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 27 juillet 2015, 384670


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire, la décision du 10 mai 2013 du même ministre constatant la perte de validité de ce permis et la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté de douze points. Par un jugement n° 1304256 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision retirant un point à la suite de l'infraction commise le 2 juin 2

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Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire, la décision du 10 mai 2013 du même ministre constatant la perte de validité de ce permis et la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire doté de douze points. Par un jugement n° 1304256 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision retirant un point à la suite de l'infraction commise le 2 juin 2010, la décision du 10 mai 2013 et la décision implicite de rejet du recours gracieux et a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à l'intéressé son permis de conduire et de rétablir le bénéfice du point enlevé.

Par un pourvoi, enregistré le 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M.A....

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 mai 2013, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...une décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de retraits de points consécutifs à six infractions au code de la route ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions de retrait de points et la décision du 10 mai 2013 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, estimant que l'intéressé n'avait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction commise le 2 juin 2010, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a annulé la décision retirant un point à la suite de cette infraction, annulé la décision du 10 mai 2013 et ordonné la restitution du permis de conduire doté du point illégalement retiré ;

2. Considérant que la délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points ; que le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'avant même qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration était revêtu de mentions qui permettaient au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et qui portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par le trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé, que M. A...a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 2 juin 2010 ; que l'intéressé n'alléguait pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet ; que, dès lors, en estimant que l'administration n'avait pas apporté la preuve de ce que l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avait été délivrée à M.A..., le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il annule la décision retirant un point à la suite de cette infraction ainsi que la décision du 10 mai 2013 constatant la perte de validité du permis, et qu'il prononce une injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2014 sont annulés.

.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 384670
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 384670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384670.20150727
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