La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°389007

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème ssr, 27 juillet 2015, 389007


Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions hospitalières dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1501289 du 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à l'AP-HP de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses fonc

tions hospitalières dans un délai de trois semaines à compter de la n...

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions hospitalières dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1501289 du 12 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à l'AP-HP de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions hospitalières dans un délai de trois semaines à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et de nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mars, 13 avril, 19 mai et 7 juillet 2015, l'AP-HP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une ordonnance du 2 septembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 25 juillet 2014 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) refusant de mettre un terme à la mesure de suspension de fonctions dont avait fait l'objet Mme A..., praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Bicêtre ; que la même ordonnance enjoignait également à l'AP-HP de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond et à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance ; que cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, Mme A...a de nouveau saisi le juge des référés en lui demandant d'enjoindre à l'AP-HP, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la réintégration demandée, dans un délai de quinze jours et sous astreinte ; que l'AP-HP se pourvoit en cassation contre la nouvelle ordonnance du 12 mars 2015 qui fait droit à ces conclusions, tout en impartissant un délai de trois semaines pour exécuter la mesure prescrite :

3. Considérant que si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution ;

4. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en regardant l'inexécution de l'ordonnance du 2 septembre 2014 comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ni en se fondant sur les dispositions de cet article pour fixer un nouveau délai pour la réintégration de Mme A...et assortir l'injonction d'une astreinte ; que l'ordonnance attaquée ayant pour seul objet de fixer ce nouveau délai et prononcer cette astreinte, les moyens par lesquels l'AP - HP entend contester le bien-fondé de l'injonction doivent être écartés comme inopérants ;

5. Considérant, enfin, que le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation en estimant, d'une part, que l'injonction prescrite par sa précédente ordonnance n'avait pas été exécutée à la date du 12 mars 2015 et, d'autre part, en fixant à trois semaines le délai d'exécution ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AP - HP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que demande l'AP - HP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP - HP la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 389007
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - ABSENCE - DEMANDE DE MODIFICATION DES MESURES PRONONCÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - L - 521-4 DU CJA) ET DEMANDE D'EXÉCUTION (ART - L - 911-4 DU CJA).

54-01-03 Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - MODIFICATION DES MESURES PRONONCÉES PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS (ART - L - 521-4 DU CJA) - POSSIBILITÉ DE DEMANDER UNE INJONCTION AVEC ASTREINTE POUR ASSURER L'EXÉCUTION DE LA PREMIÈRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXISTENCE.

54-035-01 Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 389007
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:389007.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award