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31/07/2015 | FRANCE | N°375644

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 31 juillet 2015, 375644


Par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme G...A...dirigées contre l'arrêt n°12NC00385 de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 2013 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident formé par la communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement n° 0801595-0801634 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de S

trasbourg du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbani...

Par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme G...A...dirigées contre l'arrêt n°12NC00385 de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 décembre 2013 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident formé par la communauté urbaine de Strasbourg contre le jugement n° 0801595-0801634 du 5 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement annulé la délibération du conseil de communauté de la communauté urbaine de Strasbourg du 20 décembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Eckbolsheim.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la demande de M. et MmeA..., d'une part, et de l'association Eckbolsheim environnement et cadre de vie, d'autre part, le tribunal administratif de Strasbourg a, aux termes de l'article 1er de son jugement du 5 janvier 2012, annulé pour excès de pouvoir la délibération du 20 décembre 2007 du conseil de la communauté urbaine de Strasbourg en tant seulement qu'elle approuvait trois des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune d'Eckbolsheim (Bas-Rhin). M. et Mme A... ont relevé appel de l'article 3 de ce jugement rejetant le surplus de leur demande, la communauté urbaine de Strasbourg demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cet article 1er. Par un arrêt du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé cette délibération en tant seulement qu'elle approuvait quatre autres dispositions du plan et rejeté le surplus de l'appel principal et, d'autre part, accueilli l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg. Par une décision du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A...dans la seule mesure des conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme A...soutenaient devant la cour que les premiers juges ne pouvaient procéder à une annulation seulement partielle de la délibération litigieuse alors que les motifs retenus auraient dû conduire, eu égard au caractère selon eux indivisible des dispositions annulées, à l'annulation de l'ensemble de cette délibération. Compte tenu de cette argumentation développée par les appelants dans le litige principal, l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg, bien que portant sur les trois dispositions annulées par les premiers juges, ne soulevait pas un litige distinct et était, dès lors, recevable. Le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en accueillant les conclusions de cet appel incident ne peut, par suite, qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'appel incident de la communauté urbaine de Strasbourg doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine de Strasbourg au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G...A...et à la communauté urbaine de Strasbourg.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Eckbolsheim, à M. et Mme B...C..., à M. D...E...et à M. H...F....


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 375644
Date de la décision : 31/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 2015, n° 375644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375644.20150731
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