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01/10/2015 | FRANCE | N°373018

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 01 octobre 2015, 373018


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 373018, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2013, 5 septembre 2014, 20 avril, 25 juin et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Melitta France, Cofresco Frischhal Teprodukte GMBH et co.kg demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d' " emballa

ge " définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;

2°) à titre subsi...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 373018, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2013, 5 septembre 2014, 20 avril, 25 juin et 15 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Melitta France, Cofresco Frischhal Teprodukte GMBH et co.kg demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d' " emballage " définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur la validité de la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 ayant modifié la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 373022, par une requête enregistrée le 28 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SPA, Industrie Cartarie Tronchetti Iberica SLU, Kimberly Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products, et SCA Tissue France SAS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2013 attaqué sous le n° 373018 ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union européenne, la même question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 373023, par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2013, 29 août 2014, 4 mai, 23 juin et 16 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Group'Hygiène demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de Justice de l'Union européenne la même question préjudicielle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, modifiée notamment par la directive 2004/12/CE du 11 février 2004 ;

- la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d' " emballage " définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 6 août 2013 du ministre de l'écologie, de l'environnement et de l'énergie, modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d' " emballage " définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que les sociétés Industrie Cartarie Tronchetti France et WEPA Lille, qui interviennent dans le même secteur d'activité que les sociétés requérantes, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation des dispositions de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement : " (...) On entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. / La définition d' " emballage " repose en outre sur les critères suivants : / 1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ; (...) / Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement " ; que, sur ce fondement a été pris l'arrêté du 7 février 2012, complété par l'arrêté attaqué du 6 août 2013 qui ajoute notamment à ces exemples " les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est entouré un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article R. 543-43 ont été prises pour assurer la transposition de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui vise à harmoniser les mesures nationales relatives à la gestion des emballages afin, d'une part, d'éviter ou de réduire leurs effets sur l'environnement et, d'autre part, d'assurer le fonctionnement du marché intérieur ; que son article 3, dans sa rédaction issue de la directive 2004/12/CE du 11 février 2004, précise les critères permettant de définir la notion d'emballage et prévoit que " les articles énumérés à l'annexe I sont des exemples illustrant l'application de ces critères ", et que " s'il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants : (...) les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple " ; que cette annexe a été modifiée par la directive 2013/2/UE de la Commission européenne du 7 février 2013, notamment pour ajouter aux exemples figurant dans cette annexe ceux qui ont été repris par l'arrêté attaqué du 6 août 2013 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Eco Emballages, dont l'objet est la gestion des déchets d'emballage, a assigné en justice en janvier 2013 diverses sociétés, parmi lesquelles figurent les sociétés requérantes, afin de constater l'existence de créances au titre des contributions dues pour les " mandrins " que comportent certains produits qu'elles commercialisent ; que, par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " La notion d'emballage telle que définie à l'article 3 de la directive 94/12/CE modifiée par la directive 2004/12/CE inclut-elle " les mandrins " (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs ' " et sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la réponse de la Cour ;

6. Considérant que, dans l'hypothèse où la Cour apporterait une réponse négative à cette question, les sociétés requérantes mettent en cause la validité de la directive du 7 février 2013 de la Commission européenne, qui n'entre pas dans le champ de la question posée à la Cour ; qu'elles soutiennent qu'en incluant " les mandrins " parmi les exemples d'emballages, cette directive a méconnu la notion d'emballage telle qu'elle a été définie à l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 et a excédé la portée de l'habilitation conférée à la Commission européenne au titre de ses compétences d'exécution ; que cette question, comme celle mentionnée au point précédent, est déterminante pour la solution du présent litige et présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes de la société Melitta France et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions des sociétés Industrie Cartarie Tronchetti France et WEPA Lille sous les nos 373022 et 373023 sont admises.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes des sociétés Melitta France et autres, jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question, mentionnée au point 5, dont elle a été saisie par le tribunal de commerce de Paris ainsi que, dans l'hypothèse où la Cour lui apporterait une réponse négative, sur la question de savoir si en incluant " les mandrins " (rouleaux, tubes, cylindres) autour desquels sont enroulés des produits souples tels que papier, films plastiques, vendus aux consommateurs parmi les exemples d'emballages, la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 a méconnu la notion d'emballage telle qu'elle a été définie à l'article 3 de la directive 94/62/CE du 20 décembre 1994 et excédé la portée de l'habilitation conférée à la Commission au titre de ses compétences d'exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Melitta France, Cofresco Frischhal Teprodukte GMBH et CO.KG, Délipapier, Gopack SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SPA, Industrie Cartarie Tronchetti Iberica SLU, Kimberly Clark SAS, Lucart France, Paul Hartmann SA, SCA Hygiène Products, SCA Tissue France SAS, Group'Hygiène, Industrie Cartarie Tronchetti France, WEPA Lille, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au président de la Cour de justice de l'Union européenne.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 373018
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE. - CAS OÙ UNE AUTRE JURIDICTION A TRANSMIS À LA CJUE UNE QUESTION D'INTERPRÉTATION D'UN ACTE DE DROIT DE L'UNION ET OÙ CETTE QUESTION AINSI QUE, SELON LA RÉPONSE DE LA CJUE, LA QUESTION DE LA VALIDITÉ DE L'ACTE DE DROIT DE L'UNION SONT DÉTERMINANTES POUR LA SOLUTION DU LITIGE DONT EST SAISI LE CONSEIL D'ETAT - SURSIS À STATUER JUSQU'À CE QUE LA CJUE SE SOIT PRONONCÉE SUR LA QUESTION D'INTERPRÉTATION DÉJÀ TRANSMISE ET TRANSMISSION CONCOMITANTE D'UNE QUESTION D'APPRÉCIATION DE VALIDITÉ DE L'ACTE DE DROIT DE L'UNION CONDITIONNÉE PAR LA RÉPONSE À LA QUESTION D'INTERPRÉTATION [RJ1].

15-03-02 Le tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question d'interprétation d'une directive de la Commission, qui est déterminante pour la solution du litige dont est saisi le Conseil d'Etat. Devant le Conseil d'Etat, les requérants mettent également en cause, dans l'hypothèse où la CJUE apporterait une réponse négative à la question, la validité de la directive. Cette question étant également déterminante pour la solution du litige dont il est saisi, le Conseil d'Etat sursoit à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question d'interprétation dont elle a été saisie par le tribunal de commerce de Paris et, dans l'hypothèse où elle lui apporterait une réponse négative, sur la question d'appréciation de validité de la directive.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost, aff. C-314/85, Rec. p. 4199.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2015, n° 373018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373018.20151001
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