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01/10/2015 | FRANCE | N°374635

France | France, Conseil d'État, 6ème / 1ère ssr, 01 octobre 2015, 374635


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2011 par laquelle le président de La Poste a prononcé sa révocation, d'enjoindre au président de La Poste de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner La Poste au versement d'un rappel des salaires qu'elle aurait dû percevoir à compter d'avril 2011 et jusqu'au jour de sa réintégration, et le versement de sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intér

ts et de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice mora...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2011 par laquelle le président de La Poste a prononcé sa révocation, d'enjoindre au président de La Poste de la réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de condamner La Poste au versement d'un rappel des salaires qu'elle aurait dû percevoir à compter d'avril 2011 et jusqu'au jour de sa réintégration, et le versement de sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 15 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1101947 du 18 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA04397 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MmeB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 janvier 2014, 14 avril 2014 et 30 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...et à Me Haas, avocat de La Poste ;

1. Considérant que par une décision du 14 avril 2011, le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé la révocation de Mme A...B..., fonctionnaire titulaire, au motif qu'elle avait méconnu les règles résultant de l'article 19 bis du règlement intérieur de La Poste du fait de plusieurs actes et opérations financières accomplis à l'égard d'une ancienne cliente, personne âgée vivant au sein d'une établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; que par l'arrêt attaqué du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nîmes rejetant la demande de Mme B...qui tendait principalement à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, en estimant que la sanction prononcée n'était pas manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en se bornant à rechercher si la sanction retenue n'était pas manifestement disproportionnée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La Poste versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à La Poste.


Synthèse
Formation : 6ème / 1ère ssr
Numéro d'arrêt : 374635
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2015, n° 374635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374635.20151001
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