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07/10/2015 | FRANCE | N°386936

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 octobre 2015, 386936


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1401966, enregistrée le 7 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 décembre 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A...B....

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour

excès de pouvoir la circulaire du ministre des finances et des comptes publics et ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1401966, enregistrée le 7 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 décembre 2014 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A...B....

Par cette requête et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales et de la santé DSS/DACI/5B/2A n° 2014-147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins ;

2°) par voie de conséquence, de lui permettre de continuer d'adhérer à la mutuelle Adrea et d'ordonner, le cas échéant, le remboursement des sommes indument versées au titre de la couverture maladie universelle ;

3°) de lui accorder, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant aux sommes indument versées au titre de la couverture maladie universelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou règlementaire lui-même publié au Journal officiel. En vertu de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les directives, instructions, circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives sont " publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention " Bulletin officiel ". / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ". Par un arrêté du 22 janvier 2013, le ministre des affaires sociales et de la santé a prévu que, notamment, les directives, instructions, circulaires et notes de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives dans les domaines de la santé, de la protection sociale et de la solidarité font l'objet d'une publication dans le Bulletin officiel " santé, protection sociale, solidarité ", dont la périodicité est mensuelle, et a mentionné le lieu où il peut être consulté ainsi que l'adresse du site internet du ministère chargé des affaires sociales et de la santé sur lequel il est diffusé.

3. La circulaire attaquée du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins, qui entre dans le champ de l'arrêté du 22 janvier 2013, a été publiée au Bulletin officiel " santé, protection sociale, solidarité " n° 14/06 du 15 juillet 2014, mis en ligne sur le site internet du ministère chargé des affaires sociales et de la santé le 17 juillet 2014.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'une telle publication fait courir le délai du recours contentieux. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le jeudi 18 septembre 2014, quelle que soit la date à laquelle il en a été fait application. Or la requête de M. B...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 29 décembre 2014, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, les conclusions de M.B..., qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir non d'un refus d'abroger la circulaire du 23 mai 2014 mais de cette circulaire elle-même, ont été présentées tardivement et sont ainsi irrecevables.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'adhésion à une mutuelle ni d'ordonner le remboursement de cotisations versées à l'assurance maladie. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386936
Date de la décision : 07/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2015, n° 386936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386936.20151007
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