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15/10/2015 | FRANCE | N°390897

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 15 octobre 2015, 390897


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 23 septembre 2013 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Emmanuelle Advanie Nkounkou Mvouala.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en s

ance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé que soit modifié le décret du 23 septembre 2013 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Emmanuelle Advanie Nkounkou Mvouala.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce./ Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : " (...), la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;/ ( ...) Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 23 septembre 2013 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Nkounkou Mvouala Emmanuelle Advanie, née le 27 mai 2007, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 10 avril 2015 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande ;

4. Considérant que si le requérant soutient que la garde de sa fille était partagée, il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du 25 septembre 2008 du tribunal de grande instance d'Orléans a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé à son père un droit de visite et d'hébergement exercé les samedis et dimanches une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances ; qu'ainsi, l'enfant ne partageait pas, à la date du décret de naturalisation, la même résidence que M. B...ni n'avait sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du code civil ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la circonstance que les deux autres enfants de M. B...aient obtenu la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 390897
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2015, n° 390897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:390897.20151015
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