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30/11/2015 | FRANCE | N°374980

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 novembre 2015, 374980


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a porté plainte contre M. D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 8 octobre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 9 décembre 2013, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. C..., infligé à M. B...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 8 jours avec sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire

complémentaire, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a porté plainte contre M. D...B...devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 8 octobre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 9 décembre 2013, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. C..., infligé à M. B...la sanction d'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 8 jours avec sursis.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux autres mémoires, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2014 et les 4 février, 13 mars et 16 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B...;

1. Considérant que l'association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-233 du code de la santé publique : " Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (...) " ;

3. Considérant qu'en se bornant à relever l'importance des caries survenues au cours du traitement orthodontique d'un patient pour en déduire que M. B...avait méconnu ses obligations déontologiques tenant à la qualité des soins, sans indiquer en quoi, alors que ce patient était également suivi par un chirurgien dentiste, le comportement du praticien avait effectivement concouru à la dégradation de son état de santé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale est admise.

Article 2 : La décision du 9 décembre 2013 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... B..., à M. A... C..., au conseil départemental de la Nièvre de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à l'association syndicale des spécialistes en orthopédie dento-faciale.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 374980
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2015, n° 374980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374980.20151130
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