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09/12/2015 | FRANCE | N°376465

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 09 décembre 2015, 376465


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5 ainsi que, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 20

05.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés pu...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt n° 11NC01445 du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5 ainsi que, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Hochtief Solutions AG et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le marché ayant pour objet la construction du nouvel hôpital civil de Strasbourg a été attribué le 26 mars 2002 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à la société Hochtief Solutions AG ; que, par un arrêt du 20 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg de la décision d'attribution de ce marché ; que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'ont résilié par décision du 4 septembre 2006, avec date d'effet au 31 décembre 2006 ; que, par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Strasbourg a arrêté le décompte général définitif du marché à la somme de 12 602 475,70 euros à la charge de la société Hochtief Solutions AG, et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; que, par l'arrêt attaqué du 18 novembre 2013, rectifié par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a arrêté le décompte à la somme de 1 139 336,05 euros à la charge de cette même société ; que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Hochtief Solutions AG dirigées contre l'arrêt du 18 novembre 2013 en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5 ainsi que, d 'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la société Hochtief Solutions AG n'apportait aucun élément de nature à justifier que le montant de 37 640,69 euros retenu par l'avenant n° 5 au marché et intégré dans le décompte général était insuffisant pour couvrir le coût des travaux supplémentaires qu'elle avait réalisés sur le bâtiment énergie, alors que la société se prévalait d'une expertise diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg et réalisée par Mme A...selon laquelle le montant de 37 640,69 euros ne couvrait pas tous les travaux en cause et devait être augmenté des sommes de 218 749,49 euros et 17 818,20 euros indiquées dans les " DTS n° 31A et 31B " présentés par la société Hochtief Solution AG, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier ;

3. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la société Hochtief Solutions AG au titre des surcoûts liés à la prolongation du délai d'exécution du marché qui lui avait été notifiée par ordre de service du 15 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que la société ne pouvait être regardée comme totalement étrangère à l'allongement des délais dont elle se plaignait ; que ce faisant, si la cour ne pouvait accueillir la demande indemnitaire en tant qu'elle était fondée sur des retards imputables à la société Hochtief Solutions AG, elle n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter cette demande tout en relevant que les retards étaient aussi imputables au maître de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hochtief Solutions AG est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt rectifié du 18 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a statué, d'une part, sur le montant des travaux supplémentaires portant sur la réalisation du bâtiment énergie et ayant fait l'objet du projet d'avenant n° 5, d'autre part, sur les surcoûts liés aux prolongations des délais par ordre de service du 15 juillet 2005.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hochtief Solutions AG et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hochtief Solutions AG et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 376465
Date de la décision : 09/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2015, n° 376465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376465.20151209
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