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23/12/2015 | FRANCE | N°388713

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 23 décembre 2015, 388713


Vu la procédure suivante :

Par trois décisions n° 13/010, 13/001 et 13/002 du 6 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion a prononcé la radiation de M. B...du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Par une décision n° 003-2014/004-2014 du 10 février 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté la requête d'appel de M. B....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et le 9 nov

embre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d...

Vu la procédure suivante :

Par trois décisions n° 13/010, 13/001 et 13/002 du 6 décembre 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de La Réunion a prononcé la radiation de M. B...du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Par une décision n° 003-2014/004-2014 du 10 février 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté la requête d'appel de M. B....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et le 9 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, en vertu de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de la santé publique ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B...et à Me Balat, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée prononce la radiation du tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, laquelle a pour effet d'interdire l'exercice de cette profession sur le territoire national ; que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la chambre aurait dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de l'article 8.3 du règlement intérieur de l'ordre en estimant que la procédure de vote électronique définie par cet article avait été respectée lors du vote relatif à la plainte dirigée contre M.B..., paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 10 février 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B...contre la décision du 10 février 2015 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône verseront la somme de 3 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 388713
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 388713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : RICARD ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:388713.20151223
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