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23/12/2015 | FRANCE | N°393909

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 23 décembre 2015, 393909


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Iliad et la société Free demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2015-291 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative à un différend opposant la société Azur TV à ces sociétés, de renvoyer au Cons

eil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 octobre et 5 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Iliad et la société Free demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2015-291 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative à un différend opposant la société Azur TV à ces sociétés, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Iliad et de la société Free et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du CSA ;

1. Considérant que, par une décision du 28 juillet 2015, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a enjoint à la société Free, en premier lieu, de formuler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, une offre de contrat auprès de la société Azur TV concernant la reprise du service " Azur TV ", en application du II de l'article 34-2 de la loi de 1986, en deuxième lieu, de prendre à sa charge les coûts de diffusion et de transport de ce service depuis le site d'édition, sur le fondement des mêmes dispositions, enfin d'assurer la diffusion du service dans la commune de Nice dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat de diffusion ; que la société Iliad ainsi que sa filiale, la société Free, ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et contestent, à l'occasion de ce litige, la conformité des dispositions du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'elles soutiennent que ces dispositions sont contraires aux principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle, au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 : " II.-Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met à disposition de ses abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l'article 34 définit les limites et conditions de cette obligation. / Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur " ;

4. Considérant que les dispositions du II de l'article 34-2 sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes de la liberté d'entreprendre et de la liberté contractuelle et au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 est transmise au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Iliad et de la société Free jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Iliad, à la société Free et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la société Azur TV, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 393909
Date de la décision : 23/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2015, n° 393909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393909.20151223
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