La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2016 | FRANCE | N°388860

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 janvier 2016, 388860


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2011 du ministre de la défense par laquelle il a rejeté sa demande d'indemnisation tendant au bénéfice de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de condamnation de l'Etat à l'indemniser intégralement des préjudices subis. Par un jugement nos 1103016, 1203449 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 juillet 201

1 du ministre de la défense et rejeté le surplus des conclusions de ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2011 du ministre de la défense par laquelle il a rejeté sa demande d'indemnisation tendant au bénéfice de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de condamnation de l'Etat à l'indemniser intégralement des préjudices subis. Par un jugement nos 1103016, 1203449 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 11 juillet 2011 du ministre de la défense et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 14BX00484 du 13 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.A..., enjoint au ministre de la défense de présenter à M. A... une proposition d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'affection dont il est atteint, rejeté le surplus des conclusions de M. A...et rejeté les conclusions de l'appel incident formé par le ministre de la défense contre le jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes du I de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...) " et qu'aux termes du II de ce même article : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 alors applicable, pris pour l'application de la loi du 5 janvier 2010 : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française et en Algérie, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ;

3. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., quartier-maître de la marine nationale, a été affecté au centre d'essais du Pacifique du 21 janvier 1966 au 27 janvier 1967 et a séjourné, au cours de cette période, sur l'atoll de Mururoa pendant laquelle quatre tirs ont eu lieu ; qu'il est atteint d'un cancer du rectum et d'un cancer du poumon diagnostiqués en 2006 et 2008, et d'un cancer de la thyroïde ;

5. Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par des appréciations souveraines exemptes de dénaturation, estimé que la situation de M A...pendant la campagne de tirs de 1966 l'avait exposé à un risque particulier d'irradiation interne qui nécessitait la mise en oeuvre de mesures particulières de surveillance et que celles dont il avait fait l'objet avaient été insuffisantes ; que ce faisant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires devait être regardé comme négligeable ;

6. Considérant qu'en relevant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la méthodologie mise en oeuvre par le comité permet de corriger les incertitudes affectant, dans les conditions d'espèce, les données retenues sur la base d'une surveillance considérée insuffisante mais nécessaire au regard des conditions d'exposition de l'intéressé, la cour a entendu rappeler, comme il a été dit ci-dessus, qu'il appartient, dans une telle hypothèse, à l'autorité en charge d'instruire la demande d'indemnisation, de prendre en compte, en l'absence de mesures individuelles de surveillance au titre de la contamination interne, les résultats des mesures de surveillance de personnes placées dans des situations comparables et qu'à défaut, le comité ne peut établir le risque négligeable ; que ce faisant, la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 388860
Date de la décision : 06/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2016, n° 388860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388860.20160106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award