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27/01/2016 | FRANCE | N°387719

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 27 janvier 2016, 387719


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le président de la communauté de communes de la vallée du Gapeau l'a révoqué de ses fonctions et, d'autre part, de l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel ce même président l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2014 jusqu'à la date d'effet de sa révocation. Par un

e ordonnance n° 1404653 du 22 janvier 2015, le juge des référés a :

- suspend...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 10 décembre 2014 par lequel le président de la communauté de communes de la vallée du Gapeau l'a révoqué de ses fonctions et, d'autre part, de l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel ce même président l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2014 jusqu'à la date d'effet de sa révocation. Par une ordonnance n° 1404653 du 22 janvier 2015, le juge des référés a :

- suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2014 ;

- enjoint au président de la communauté de communes de la vallée du Gapeau de réintégrer M. A...dans ses fonctions ;

- mis à la charge de la communauté de communes de la vallée du Gapeau la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la vallée du Gapeau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2014 et enjoint de réintégrer M. A...dans ses fonctions ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la communauté de communes de la vallée du Gapeau et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur et de l'argumentation présentée en défense, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon s'est seulement fondé, pour juger que la décision litigieuse était susceptible de préjudicier de façon grave et immédiate à la situation de M. A..., sur la nature et les effets d'une mesure de révocation, alors que la communauté de communes de la vallée du Gapeau avait fait valoir que les indemnités que devait toucher M. A... au cours des années suivant sa révocation étaient de nature à lui conserver des ressources comparables à celles qui étaient les siennes dans sa situation de congé de longue maladie ; qu'ainsi, en jugeant que la condition d'urgence était remplie sans rechercher si, eu égard à la contradiction apportée devant lui par la communauté de communes, les indemnités et allocations susceptibles d'être versées à l'intéressé étaient effectivement de nature à compenser la perte de revenu résultant de sa révocation, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la communauté de communes de la vallée du Gapeau est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2015 en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2014 et enjoint de réintégrer M. A...dans ses fonctions ;

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de statuer en référé sur la demande ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par M. A..., qui se borne à soutenir que l'urgence résulte de la nature même de la décision de révocation, que le montant des indemnités d'arrêt-maladie, puis d'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'il doit toucher pendant au moins deux ans, sont d'un montant équivalent au demi-traitement qu'il aurait perçu en l'absence de révocation ; que M. A...n'apporte aucun autre élément de nature à établir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière ; que, par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n'étant, en l'espèce, pas remplie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a également lieu de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la communauté de communes de la vallée du Gapeau ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée en tant qu'elle a suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2014 et enjoint de réintégrer M. A...dans ses fonctions.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon tendant à la suspension de la décision du 10 décembre 2014 du président de la communauté de communes de la vallée du Gapeau prononçant sa révocation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions, présentées tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant le Conseil d'Etat, et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de la vallée du Gapeau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la vallée du Gapeau et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387719
Date de la décision : 27/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2016, n° 387719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387719.20160127
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