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01/02/2016 | FRANCE | N°373268

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 01 février 2016, 373268


Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel le maire de Hergnies (Nord) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue de procéder à des travaux d'alignement et de rehaussement des dépendances situées sur sa propriété du 67 rue Pierre-Joseph Lemer, sur le territoire de la commune et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Hergnies d'exiger de M. B...la démolition des constructions réalisées. Par un jugement

n° 1006683 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2010 par lequel le maire de Hergnies (Nord) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B...en vue de procéder à des travaux d'alignement et de rehaussement des dépendances situées sur sa propriété du 67 rue Pierre-Joseph Lemer, sur le territoire de la commune et, d'autre part, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Hergnies d'exiger de M. B...la démolition des constructions réalisées. Par un jugement n° 1006683 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 septembre 2010 du maire de Hergnies.

Par une ordonnance n° 13DA01463 du 5 novembre 2013, enregistrée le 13 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 août 2013 au greffe de cette cour, présenté pour la commune de Hergnies. Par ce pourvoi, et par un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Hergnies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la commune de Hergnies et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 7 septembre 2010, le maire de Hergnies (Nord) a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 août 2010 par M. B...en vue de procéder à des travaux consistant à aligner et à rehausser plusieurs dépendances à usage de remise et de hangar situées en arrière de son terrain, en limite séparative de sa propriété et de celle de son voisin, M. C.... A l'issue des travaux ayant fait l'objet de cette déclaration préalable, le bâtiment litigieux se présente comme une construction de forme rectangulaire, avec un toit à une seule pente, dont le mur arrière, qui fait face au terrain de M. C..., a été rehaussé de 50 centimètres, sa hauteur passant ainsi de 3,70 mètres à 4,20 mètres. La commune de Hergnies se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de M.C..., annulé l'arrêté du 7 septembre 2010.

2. Aux termes du 2 du I de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Hergnies, qui régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que (...) / b) lorsqu'il s'agit de bâtiments annexes dont la hauteur n'excède pas 3,20 m à l'égout du toit avec une tolérance de 1,50 m pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. ".

3. En premier lieu, il ressort de cette disposition, qui limite strictement la nature des constructions dont la hauteur est susceptible de dépasser 3,20 mètres, que cette dernière hauteur constitue le maximum que peuvent atteindre, au faitage, des murs dépourvus d'égout du toit qui ne sont pas des murs pignons, puisque seuls ces derniers murs sont concernés par la tolérance qui permet de la dépasser. Dès lors, le mur arrière d'un bâtiment, perpendiculaire à son mur pignon, ne peut, dans toutes les circonstances, dépasser 3,20 mètres. Il suit de là que les murs pignons, pour pouvoir bénéficier de la tolérance établie par l'article UB 7 précité, doivent nécessairement supporter une toiture à deux pentes et non à une seule pente, la hauteur du mur arrière du bâtiment étant, dans cette dernière hypothèse, égale au faitage à celle du mur pignon qui lui est perpendiculaire et dépassant ainsi 3,20 mètres, en contradiction avec les dispositions citées au point 2, si la hauteur de ce mur pignon excède elle-même cette dernière hauteur.

4. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que le tribunal, s'il a, en énonçant que ne peut être qualifié de mur pignon que le seul mur supportant une toiture à deux pentes, omis par une erreur rédactionnelle de mentionner que cette qualification ne valait que pour l'application de la tolérance établie par l'article UB 7 du plan local d'urbanisme de la commune de Hergnies, n'a pas, pour autant, commis d'erreur de droit en jugeant qu'un mur supportant une toiture à une seule pente ne pouvait bénéficier de cette même tolérance.

5. En deuxième lieu, si la commune requérante soutient que le tribunal aurait méconnu les dispositions précitées de l'article UB 7 dès lors que le seul mur comportant un égout du toit de la construction de M. B...aurait conservé une hauteur inférieure à 3,20 mètres, ce qui rendrait cette construction conforme à ces dispositions, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette dernière hauteur constitue, également, le maximum pouvant être atteint par les murs dépourvus d'égout du toit, dès lors qu'ils ne sont pas des murs pignons susceptibles de bénéficier de la tolérance qu'établit cet article. Ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article UB 7 du plan local d'urbanisme s'opposait à des travaux rehaussant des murs dépourvus d'égout du toit au-delà de 3,20 mètres, quand bien même celui des murs présentant un tel égout aurait conservé une hauteur inférieure.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le remplacement d'une toiture plate par une toiture à pente ferait de celle-ci un élément indispensable au sens des dispositions précitées de l'article UB 7, dans la mesure où ce remplacement faciliterait l'écoulement des eaux, est, en tout état de cause et à supposer même que la toiture des bâtiments avant leur transformation eût été plate, ce que contredisent les pièces du dossier soumis au juge du fond, nouveau en cassation.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Hergnies la somme de 2 500 euros à verser à cette SCP.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Hergnies est rejeté.

Article 2 : La commune de Hergnies versera à la SCP Potier de la Varde - Buk Lament, avocat de M.C..., la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Hergnies (Nord) et à M. A... C....


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373268
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 fév. 2016, n° 373268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:373268.20160201
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