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10/02/2016 | FRANCE | N°376073

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème ssr, 10 février 2016, 376073


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des de centimes additionnels à la contribution des patentes et de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et, d'autre part, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la perception de ces impositions. Par un jugement n° 1200209 du 11 décembre 2012, le

tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt no 13PA01462 du 28 févri...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de prononcer la décharge des de centimes additionnels à la contribution des patentes et de taxe sur la valeur locative des locaux professionnels auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, et, d'autre part, de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 3 000 000 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la perception de ces impositions. Par un jugement n° 1200209 du 11 décembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt no 13PA01462 du 28 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 13 avril 2013 au greffe de la cour, formé par M. B...contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 12 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...B...et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés, au 5° de l'article R. 222-13 du même code, les recours relatifs " aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ;

2. Considérant que le litige soumis au tribunal administratif de la Polynésie française par M. B...tend à la décharge des cotisations de centimes additionnels à la contribution des patentes et de taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 ; que, d'une part, les centimes additionnels à la contribution des patentes, institués par délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 29 décembre 1977, constituent une contribution calculée en fonction du montant de l'impôt territorial, en l'espèce la patente, la commune n'ayant d'autre pouvoir que celui de fixer, dans la limite d'un plafond, leur taux ; que, d'autre part, la taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession, instituée par une délibération du conseil municipal de la commune de Papeete du 11 janvier 1966, porte sur les seuls locaux assujettis à la patente ou susceptibles de l'être, est calculée sur la valeur locative qui sert de base à ce droit, telle qu'elle est définie aux articles 214-1 et suivants du code des impôts de Polynésie française, et fait l'objet des mêmes exonérations ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la contribution des patentes n'est plus perçue, depuis l'année 2001, au profit du budget de la Polynésie française en application de l'article 219-12 du code des impôts de Polynésie française, les recours relatifs à ces impositions ne sont pas au nombre de ceux qui, mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, sont relatifs " aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; qu'il suit de là que le litige n'est pas de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. B..., qui doit être regardée comme une requête d'appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2012 du tribunal administratif de la Polynésie française est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Polynésie française et à la commune de Papeete.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 376073
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 376073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:376073.20160210
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