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12/02/2016 | FRANCE | N°396215

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2016, 396215


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives autorisées ou

organisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2015 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française de triathlon, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, sous déduction de la période d'interdiction déjà purgée en application de la sanction prise à son encontre le 10 juin 2015 par la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et économique, d'une part, en ce qu'elle lui interdit de participer pendant un an aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par sept fédérations sportives, suspension dont les effets sont susceptibles d'être prolongés de deux ans en application du règlement de l'association " Mouvement pour un cyclisme crédible ", ce qui aura pour conséquence la fin prématurée de sa carrière professionnelle, et, d'autre part, en ce que la dénonciation par l'équipe cycliste de l'armée de terre de son contrat d'engagement le privera de toute source de revenus ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que les modalités de notification des contrôles antidopage particulières aux compétitions cyclistes prévues par la délibération n° 296 adoptée le 12 septembre 2013 par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage méconnaissent les dispositions de l'article D. 232-47 du code du sport ;

- il n'a pas été régulièrement informé de l'existence du contrôle dont il devait faire l'objet ;

- la sanction litigieuse est disproportionnée en l'absence d'intention de sa part de se soustraire au contrôle ;

- l'Agence française de lutte contre le dopage a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas les raisons qui l'ont conduite à confirmer l'annulation des résultats obtenus depuis le 11 avril 2015 et à étendre aux manifestations et compétitions organisées par d'autres fédérations que la fédération française de cyclisme l'interdiction litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, l'Agence française de lutte contre le dopage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.C..., d'autre part, l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 février 2016 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ;

- M.C... ;

- les représentants de M.C... ;

- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- le représentant de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., coureur professionnel sous contrat d'engagement au sein de l'équipe cycliste de l'armée de terre et licencié auprès de la Fédération française de cyclisme, a remporté l'épreuve de cyclisme sur route dite " La Gainsbarre ", qui s'est tenue le 11 avril 2015 à Port-Bail (Manche) ; qu'à l'initiative de l'Agence française de lutte contre le dopage, il a été procédé à l'issue de cette course à un contrôle antidopage pour lequel douze participants, dont M. C..., ont été convoqués par voie d'affichage ; que M. C... ne s'est pas présenté à ce contrôle ; que, pour ce motif, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée le 10 juin 2015 par la commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme, lui interdisant, pour une durée de quatre mois, de participer aux compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de cyclisme et annulant l'ensemble de ses résultats obtenus depuis le 11 avril 2015 ; que, le 2 juillet 2015, le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage a décidé de se saisir à nouveau du dossier, sur le fondement du pouvoir de réformation que lui confèrent les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport ; que, par une décision du 22 octobre suivant, l'Agence a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction d'interdiction de participer pour une durée d'un an aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération française de triathlon, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France, la Fédération sportive et gymnique du travail et l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, sous déduction de la période d'interdiction déjà purgée en application de la sanction rendue par l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de cyclisme, et réformé la décision de première instance en ce qu'elle avait de contraire à sa décision ; que M. C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision ;

Sur la condition d'urgence :

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l 'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;

4. Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C...fait notamment valoir que cette sanction l'empêche de participer jusqu'au 31 août 2016 à l'ensemble des compétitions organisées par sept fédérations sportives, en particulier à sept courses organisées en février et en mars 2016 ; que, dès lors que la sanction contestée fait obstacle, en pratique, à la participation de ce cycliste professionnel à la quasi-totalité des compétitions organisées en France, et qu'il n'est au surplus pas sérieusement contesté que la progression de M. C..., qui se trouve en début de carrière, serait gravement et immédiatement affectée par la suspension d'un an prononcée à son encontre, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article D. 232-47 du code du sport : " Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : / - un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ; / - l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ; / - l'escorte prévue à l'article R. 232-55. / La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle. / Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés. / Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle " ; qu'aux termes de la délibération n° 296 prise le 12 septembre 2013 par le collège de l'Agence française du lutte contre le dopage pour l'application de ces dispositions : " Pour les compétitions cyclistes de quelque nature qu'elles soient, la personne chargée du contrôle porte à la connaissance de l'organisateur, par tout moyen, l'identité des coureurs désignés pour le contrôle au plus tard avant l'arrivée du vainqueur de l'épreuve. / La liste des coureurs qui sont tenus de se présenter pour le prélèvement d'échantillons doit être affichée, à l'initiative de l'organisateur, aussi bien à proximité immédiate de la ligne d'arrivée qu'à l'entrée du poste de contrôle du dopage. / Les intéressés sont identifiés par leur nom ou par leur numéro de dossard ou, s'il y a lieu, par leur place au classement. / Tout coureur, même en l'absence de notification écrite du contrôle, doit, dans les dix minutes suivant le franchissement par lui de la ligne d'arrivée, se rendre à l'emplacement où la liste des personnes soumises au contrôle a été affichée et, s'il y a lieu, rejoindre immédiatement le poste de contrôle du dopage. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des explications complémentaires fournies à l'audience que la tenue d'un contrôle antidopage à l'issue de la course cycliste sur route du 11 avril 2015, dite " La Gainsbarre ", devant être opéré par les deux préleveurs agréés et assermentés par l'Agence française de lutte contre le dopage a fait l'objet d'une information par voie d'affichage à proximité de la ligne d'arrivée ; que cet affichage a été effectué à l'aide d'un document préimprimé à en-tête de la Fédération française de cyclisme et de l'Union cycliste internationale, intitulé " Tableau des coureurs à contrôler ", prévoyant la mention sur des lignes en pointillé de la nature et de la date de l'épreuve, du lieu du contrôle et de la liste des coureurs concernés ; qu'en regard des deux dernières des dix lignes de ce document devant faire apparaître les noms des coureurs est portée l'indication " Réserve " ; que les noms et numéros de dossard de douze coureurs, et non pas seulement dix, ont en l'espèce été portés à la main sur ce tableau unique, dans deux colonnes créant une confusion sur l'identité des coureurs devant respectivement se présenter au contrôle ou figurer sur la liste de réserve, ainsi que sur l'existence même d'une liste de réserve, pourtant proscrite en principe ; que le nom de M. C...étant le dernier mentionné sur ce tableau, son encadrement sportif en a déduit qu'il n'était pas concerné par le contrôle, à la différence de son coéquipier, M. B... ; que la confusion entourant l'identité des coureurs devant faire l'objet d'un contrôle n'a pas été levée par la circonstance qu'une escorte s'est présentée devant le bus de l'équipe de ces deux cyclistes pour accompagner exclusivement M. B...au contrôle, ni par la confirmation donnée à deux reprises à l'encadrement par les commissaires de la course, que M. C... n'était pas concerné par le contrôle ; que l'encadrement sportif a fait preuve d'une négligence fautive en n'allant pas lever lui-même auprès des préleveurs l'incertitude entourant l'identité des coureurs à contrôler ; que M. C...ne saurait se retrancher derrière cette carence de son encadrement pour s'exonérer de sa propre responsabilité, dès lors que les dispositions précitées de la délibération n° 296 du 12 septembre 2013 imposent aux coureurs d'aller personnellement vérifier s'ils sont soumis au contrôle ;

7. Considérant toutefois que, par sa décision du 10 juin 2015, la Commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme a, pour fixer le quantum de la sanction infligée à M.C..., pris en considération les carences de l'organisation du contrôle antidopage effectué le 11 avril 2015 et estimé que le doute qu'elles ont engendré pouvaient, sans l'excuser, expliquer en partie l'absence du requérant au contrôle ; qu'elle s'est fondée sur ces éléments, ainsi que sur la bonne foi apparente de M.C..., pour faire bénéficier de circonstances atténuantes ce dernier, qui n'a pas interjeté appel de cette sanction ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le requérant de ce que l'Agence française de lutte contre le dopage, en refusant de retenir ces circonstances atténuantes, a pris à son encontre une sanction disproportionnée en portant de quatre mois à un an la durée de la mesure de suspension et en l'étendant aux manifestations et compétitions organisées ou autorisées par six autres fédérations que la Fédération française de cyclisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre l'Agence française de lutte contre le dopage ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros à verser à M.C... ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 22 octobre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage est suspendue.

Article 2 : L'Agence française de lutte contre le dopage versera à M. C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C...et à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 396215
Date de la décision : 12/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2016, n° 396215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396215.20160212
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