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09/03/2016 | FRANCE | N°371463

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr, 09 mars 2016, 371463


Vu la procédure suivante :

La société Résidences Services Gestion a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Nancy, au titre des années 2001, 2004 et 2005, pour des montants respectifs de 28 562 euros, 28 327 euros et 29 788 euros. Par un jugement n° 0906363 du 2 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02457 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et pronon

cé la réduction de cotisations demandée par la société Résidences Services...

Vu la procédure suivante :

La société Résidences Services Gestion a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Nancy, au titre des années 2001, 2004 et 2005, pour des montants respectifs de 28 562 euros, 28 327 euros et 29 788 euros. Par un jugement n° 0906363 du 2 mai 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12VE02457 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la réduction de cotisations demandée par la société Résidences Services Gestion.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2013 et 11 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de la société Résidences Services Gestion ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 avril 2008, le tribunal administratif de Lille a accordé à la société Résidences Services Gestion une réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lille au titre des années 2003 à 2005, à raison de la résidence pour étudiants qu'elle exploite dans cette commune, au motif qu'aucune disposition législative ne permettait d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que la société s'est prévalue de ce jugement pour demander, en application des dispositions du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réouverture du délai de réclamation contre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nancy à raison d'un autre établissement, situé sur le territoire de cette commune, au titre des années 2001, 2004 et 2005 ; que sa réclamation a été rejetée comme tardive par l'administration ; que, par un jugement du 2 mai 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, pour le même motif, sa demande de réduction ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a accordé la réduction des cotisations de taxe professionnelle demandée par la société ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :/ a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; / (...) " ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au b de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

3. Considérant qu'en jugeant que le jugement du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé la société Résidences Services Gestion de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles de la commune de Lille, constituait un événement, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales précité, susceptible de rouvrir le délai de réclamation ouvert à cette société pour demander la réduction de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'une autre commune pour un autre établissement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que ce jugement, qui règle un litige distinct, concernant un autre établissement de la société, situé à Lille, n'a eu aucune incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions en litige pour son établissement de Nancy ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que la réclamation que la société Résidences Services Gestion a présentée le 2 septembre 2008, contre des cotisations mises en recouvrement respectivement les 30 avril 2004, 31 octobre 2004 et 31 octobre 2005, était tardive en application des dispositions du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, cité au point 2 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2008 n'a pas constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation dont disposait la société pour contester les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nancy ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs au bien-fondé des impositions en litige, que la société Résidences Services Gestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 18 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.

Article 2 : La requête de la société Résidences Services Gestion présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Résidences Services Gestion.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371463
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - EVÉNEMENT SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DÉLAI DE RÉCLAMATION (B DE L'ART - R - 196-2 DU LPF) - EXCLUSION - JUGEMENT DÉCHARGEANT UNE SOCIÉTÉ DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES RÔLES D'UNE COMMUNE.

19-02-02-02 Un jugement par lequel un tribunal administratif a déchargé une société de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'une commune ne constitue pas un événement, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), susceptible de rouvrir le délai de réclamation ouvert à cette société pour demander la réduction de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'une autre commune pour un autre établissement, dès lors que ce jugement, qui règle un litige distinct, concernant un établissement de la société, situé dans une commune, n'a eu aucune incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions pour un autre établissement situé dans une autre commune.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - JUGEMENT DÉCHARGEANT UNE SOCIÉTÉ DE COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE DANS LES RÔLES D'UNE COMMUNE - EVÉNEMENT SUSCEPTIBLE DE ROUVRIR LE DÉLAI DE RÉCLAMATION POUR UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DANS UNE AUTRE COMMUNE (B DE L'ART - R - 196-2 DU LPF) - ABSENCE.

19-03-04 Un jugement par lequel un tribunal administratif a déchargé une société de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'une commune ne constitue pas un événement, au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), susceptible de rouvrir le délai de réclamation ouvert à cette société pour demander la réduction de cotisations de taxe professionnelle dans les rôles d'une autre commune pour un autre établissement, dès lors que ce jugement, qui règle un litige distinct, concernant un établissement de la société, situé dans une commune, n'a eu aucune incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul des impositions pour un autre établissement situé dans une autre commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 371463
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP BOUTET, HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371463.20160309
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