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09/03/2016 | FRANCE | N°374893

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr, 09 mars 2016, 374893


Vu la procédure suivante :

La société Hachette Filipacchi Presse a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006. Par un jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12VE01501 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Hachette Filipacchi Presse contre ce jugement.
>Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier e...

Vu la procédure suivante :

La société Hachette Filipacchi Presse a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006. Par un jugement n° 1008504-1100664 du 21 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 12VE01501 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Hachette Filipacchi Presse contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hachette Filipacchi Presse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Hachette Filipacchi Presse ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, " la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1458 du même code : " Sont exonérés de la taxe professionnelle :/ 1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;/ " ;

2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure ;

3. Considérant que, pour juger que la société Hachette Filipacchi Presse ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce qu'elle avait donné en location-gérance les fonds de commerce correspondant à plusieurs titres de presse dont elle est propriétaire à la société Hachette Filipacchi et Associés et ne pouvait par suite plus être regardée comme éditeur de feuilles périodiques pour l'application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu, pour l'octroi du bénéfice de cette exonération, de distinguer selon que l'activité d'éditeur de feuilles périodiques est exercée directement ou, après avoir été exploitée directement, par voie de location-gérance, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Hachette Filipacchi Presse est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Hachette Filipacchi Presse, qui, après avoir exploité directement les fonds de commerce litigieux, en a concédé la location dans le cadre d'un contrat de location-gérance à la société Hachette Filipacchi et Associés, pouvait continuer à bénéficier de l'exonération prévue au 1° de l'article 1458 du code général des impôts ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006 ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 novembre 2013 et le jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société Hachette Filipacchi Presse est déchargée des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 5 000 euros à la société Hachette Filipacchi Presse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Hachette Filipacchi Presse et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 374893
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - LOCATION-GÉRANCE D'UN FONDS DE COMMERCE - PROPRIÉTAIRE DU FONDS POURSUIVANT SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE - EXISTENCE.

19-03-04-01 Pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts, qui définit le champ d'application de la taxe professionnelle, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance, doit être regardé, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité professionnelle antérieure.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 374893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374893.20160309
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