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09/03/2016 | FRANCE | N°383825

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 09 mars 2016, 383825


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2014, 19 novembre 2014 et 11 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des services CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de propreté (n° 3043) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2014, 19 novembre 2014 et 11 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des services CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises de propreté (n° 3043) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération des services CFDT, et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la fédération des entreprises de propreté et services associés ;

1. Considérant que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 a fait l'objet d'un avenant n° 3, relatif au temps partiel, conclu le 5 mars 2014 par la fédération des entreprises de propreté et services associés et par la fédération nationale des ports et docks CGT ; que les stipulations de cet avenant ont été rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, par un arrêté du 19 juin 2014 du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social ; que la fédération des services CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les vices propres de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du code du travail : " Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : / 1° Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées (...) / En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. / Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant litigieux a fait l'objet d'une opposition de la CFDT et de la CFE-CGC, exprimée par des courriers des 24 et 27 mars 2014, et que ces organisations se sont opposées à son extension, pour les mêmes motifs, lors de son examen par la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective dans sa séance du 29 avril 2014 ; que le rapport relatif à l'extension de l'avenant, sur la base duquel la sous-commission des conventions et accords a de nouveau délibéré lors de sa séance du 22 mai 2014, et les observations écrites présentées par l'administration à l'occasion de la réunion du 29 avril 2014 que le rapport complétait, rappellent les motifs d'opposition des deux organisations syndicales, précisent la portée des dispositions contestées ainsi que les conséquences de l'extension envisagée ; qu'ainsi, les membres de la commission étaient suffisamment éclairés sur les points en débat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport présenté aurait été insuffisamment précis doit être écarté ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective, rappelle les motifs d'opposition des organisations syndicales défavorables à l'extension de l'accord et comporte l'exposé des motifs justifiant son extension ; que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé faute de répondre aux motifs d'opposition exprimés, dès lors qu'il précise certaines règles et contreparties applicables en cas de transfert partiel d'activité et qu'il énonce que les stipulations de l'avenant ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 3123-14-3 et L. 3123-25 du code du travail ;

Sur la validité de l'avenant étendu :

En ce qui concerne les interruptions d'activité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail : " L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. / Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu (...) peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée " ;

6. Considérant que l'article 6.2.4.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, résultant de l'avenant conclu le 5 mars 2014, prévoit que : " Le nombre de vacations que peut effectuer un salarié à temps partiel varie en fonction de son temps de travail induisant des interruptions quotidiennes d'activités pouvant être supérieures à deux heures " et précise, s'agissant des salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 24 heures, que le nombre de vacations par jour ne peut excéder trois sur une amplitude journalière maximale de 13 heures ;

7. Considérant, toutefois, que le même article de l'avenant comporte un b) intitulé " Des contreparties spécifiques : suppression de la dérogation au repos quotidien et amélioration de l'indemnité conventionnelle de transport " qui mentionne les modifications apportées à la convention par les partenaires sociaux signataires pour, en premier lieu, réduire l'amplitude journalière maximale à 13 heures pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est supérieure ou égale à 16 heures par semaine, supprimant ainsi pour ces salariés la possibilité prévue par la convention collective de déroger dans un sens défavorable à l'article L. 3131-1 du code du travail en limitant à 9 heures consécutives le temps de repos par période de 24 heures, et pour, en second lieu, augmenter l'indemnité conventionnelle de transport dans les conditions fixées par l'article 10 de l'avenant ; qu'ainsi, d'une part, l'avenant litigieux comporte des contreparties spécifiques ainsi que l'exige l'article L. 3123-16 du code du travail en cas de dérogation aux dispositions de son premier alinéa ; que, d'autre part, eu égard aux spécificités de l'activité du secteur de la propreté et notamment aux nécessités d'adapter les conditions d'intervention des salariés aux horaires d'activité des entreprises clientes, l'avenant peut être regardé comme ayant tenu compte des exigences propres à l'activité du secteur ; que, par suite, le moyen, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, tiré de la méconnaissance de l'article L. 3123-16 du code du travail par l'avenant en litige s'agissant des salariés dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 24 heures, doit être écarté ;

En ce qui concerne la durée minimale de travail :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-14-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 " ; que le premier alinéa de l'article L. 3123-14-2 du même code dispose que : " Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 3123-14-3 du même code : " Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 que s'il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article " ; que l'article L. 3123-14-4 du code du travail prévoit que : " Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s'opère ce regroupement " ; qu'enfin, aux termes du VIII de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, dans sa rédaction alors applicable : " L'article L. 3123-14-1 (...) entre(...) en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant et réglementant, par les stipulations de l'article 6.2.4.2 mentionnées précédemment, la situation des salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à seize heures, l'avenant contesté s'est borné à prévoir des garanties minimales, notamment en ce qui concerne le nombre de vacations par jour et l'amplitude journalière maximale de l'activité, pour les salariés qui, conformément aux stipulations de l'article 6.2.4.1 de l'avenant, ont exprimé leur volonté expresse, par une demande écrite et motivée, d'exercer leur activité pendant une durée hebdomadaire de travail inférieure à seize heures, ainsi que le permet l'article L. 3123-14-2 du code du travail ; qu'il régit également la situation des salariés dont les contrats de travail comportaient une durée inférieure à la date de son entrée en vigueur, pour lesquels il prévoit à titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2016, ainsi qu'il pouvait le faire sur le fondement de l'article L. 3123-14-3 du code du travail auquel renvoie l'article 12 de la loi du 14 juin 2013, que " la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise " ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avenant étendu par l'arrêté attaqué serait entaché d'une contradiction, supprimerait toute durée minimale hebdomadaire de travail en violation des dispositions des articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-3 et méconnaîtrait les dispositions du VIII de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 ; qu'ainsi, le moyen, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

10. Considérant, en second lieu, que l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale résultant de l'avenant contesté prévoit notamment, en contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, un regroupement des horaires de travail du salarié, pouvant, " à défaut d'accord d'entreprise prévoyant des modalités de regroupement différentes, s'opérer sur dix demi-journées régulières au maximum par semaine, sauf volonté expresse du salarié ", la régularité impliquant la reproduction " à l'identique chaque semaine " ; que l'avenant litigieux détermine ainsi, comme il pouvait le faire sur le fondement de l'article L. 3123-14-4 du code du travail, les modalités selon lesquelles s'opère le regroupement des horaires de travail du salarié ; que si le syndicat requérant invoque également la méconnaissance de l'article L. 3123-14-3 du même code, il n'indique pas en quoi les stipulations des a et b de l'article 6.2.4.1. relatives à la mise en oeuvre d'horaires réguliers et au regroupement des horaires de travail sur des demi-journées régulières seraient insuffisantes pour caractériser l'existence de garanties au sens de l'article L. 3123-14-3 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 3123-14-3 et L. 3123-14-4 du code du travail, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

En ce qui concerne le transfert partiel des contrats de travail en cas de changement de prestataire :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6.2.4.3 de la convention collective nationale résultant de l'avenant contesté : " Si du fait de l'application des dispositions de l'article 7 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire (...), le contrat de travail (...) d'un salarié transféré partiellement (c'est-à-dire si le salarié reste pour une partie dans l'entreprise sortante et pour une autre partie devient salarié de l'entreprise entrante) ne satisfait plus aux principes définis à l'article 6.2.4 " Organisation du travail ", notamment concernant la durée minimale d'activité, il pourra être dérogé auxdits principes. Ainsi, en cas de transfert partiel (article 7) et concernant le respect de la durée minimale, la durée de travail du salarié sera appréciée en totalisant l'ensemble des heures effectuées au sein de l'entreprise entrante et sortante. Toutefois, en cas de modifications apportées au contrat de travail, ou à l'avenant de transfert, ultérieurement au transfert du salarié, les principes définis à l'article 6.2.4 " Organisation du travail " devront être respectés " ; qu'en vertu de l'article 7.2 de la convention collective nationale, le maintien de l'emploi d'un salarié affecté au marché faisant l'objet de la reprise est subordonné notamment à la condition qu'il passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la réunion de la commission paritaire nationale d'interprétation qui s'est tenue le 17 septembre 2014, qu'en adoptant ces stipulations, les signataires de l'avenant n'ont entendu déroger ni aux principes de mise en oeuvre d'horaires réguliers et de regroupement des horaires de travail du salarié prévus par l'accord, ni aux principes prévus par son article 6.2.4.2 régissant " le nombre et la durée des périodes d'interruption quotidiennes d'activité " ; qu'il résulte ainsi clairement de la commune intention des parties que ces stipulations se bornent, en cas de changement de prestataire de services, à permettre d'apprécier la durée de travail du salarié en totalisant l'ensemble des heures effectuées, le cas échéant, au sein de l'entreprise précédemment en charge de l'activité et de celle l'ayant reprise ; que si ces stipulations constituent une dérogation à la règle habituelle de computation de la durée d'activité, elles visent à maintenir inchangé le volume horaire d'activité du salarié et à éviter des licenciements ; qu'en outre, l'article 6.2.4.3 de la convention collective prévoit que toute modification ultérieure du contrat de travail ou de l'avenant de transfert a pour effet de rendre applicable, par chaque employeur, la durée minimale hebdomadaire de travail de seize heures ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 3123-14-3 du code du travail, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, que l'article L. 3123-14 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner " la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue " ; qu'alors que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit le principe de la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire, l'avenant en litige se borne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à prévoir qu'en cas de transfert partiel d'un contrat de travail, la durée minimale de travail qu'il fixe est réputée être toujours respectée tant que le contrat de travail ou l'avenant de transfert n'est pas modifié ; qu'en cas de modification de ce contrat ou de cet avenant, l'entreprise qui en prend l'initiative doit alors faire en sorte que le contrat qui la lie au salarié assure par lui-même le respect de la durée minimale de travail conventionnelle ; qu'en revanche, une telle modification est sans incidence sur les obligations de l'autre employeur ; que, par suite, la contestation tirée de ce que les stipulations de l'avenant méconnaîtraient le principe de l'effet relatif des contrats résultant de l'article 1165 du code civil n'est pas sérieuse ;

En ce qui concerne les compléments d'heures :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-25 du code du travail : " Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. / (...) La convention ou l'accord : / 1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; / 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; / 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures " ;

15. Considérant, en premier lieu, que l'article 6.2.5.2 de la convention collective résultant de l'avenant du 5 mars 2014 prévoit la possibilité de proposer aux salariés à temps partiel un complément d'heures, par avenant à leur contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de leur durée contractuelle de travail, au plus huit fois dans l'année " sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné " ; que ces stipulations prévoient, en outre, que le complément d'heures proposé doit représenter plus d'un dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et que la durée initiale de travail du salarié est, dans certains cas, augmentée d'un pourcentage de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de tels avenants conclus pour surcroît d'activité ; que ces stipulations précisent que les heures effectuées dans ce cadre donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % et définissent les modalités selon lesquelles ces compléments d'heures sont proposés aux salariés, lesquels sont appelés à remplir deux fois par an des " fiches de souhait " relatives à ces compléments d'heures ; qu'il résulte de ce qui précède que les stipulations contestées déterminent les conditions dans lesquelles les avenants régissant des compléments d'heures peuvent être conclus conformément aux règles fixées par l'article L. 3123-25 du code du travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6.2.5.2 de la convention collective résultant de l'avenant contesté seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en second lieu, que l'article 6.2.5.2 de la convention collective résultant de l'avenant du 5 mars 2014 prévoit, comme cela a été dit au point 15, une réévaluation de la durée initiale du travail, prévue par le contrat de travail, pour les salariés ayant accompli des compléments d'heures dans des conditions fixées par l'accord ; qu'il subordonne, toutefois, le bénéfice de ces stipulations à la circonstance que les avenants relatifs aux compléments d'heures aient été conclus " pour surcroît d'activité (à l'exclusion des avenants conclus pour remplacement d'un salarié absent) " ; que la nécessité de recourir à des compléments d'heures pour assurer le remplacement de salariés absents ne traduit pas, à la différence de la succession de compléments d'heures pour surcroît d'activité, un développement de l'activité de l'entreprise justifiant un accroissement durable de la durée de travail des salariés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la différence de traitement prévue pour les compléments d'heures réalisés pour surcroît d'activité et pour ceux justifiés par le remplacement de salariés absents serait illégale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération des services CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération des services CFDT une somme de 3 000 euros à verser à la fédération des entreprises de propreté et services associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la fédération requérante soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la fédération des services CFDT est rejetée.

Article 2 : La fédération des services CFDT versera une somme de 3 000 euros à la fédération des entreprises de propreté et services associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération des services CFDT, à la fédération des entreprises de propreté et services associés, à la fédération nationale des ports et docks - CGT et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 383825
Date de la décision : 09/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2016, n° 383825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Marguerite
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383825.20160309
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