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16/03/2016 | FRANCE | N°331805

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 16 mars 2016, 331805


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la Fédération SUD santé sociaux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 7 juillet 2009 en tant qu'il agrée l'accord du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciai

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la Fédération SUD santé sociaux tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 7 juillet 2009 en tant qu'il agrée l'accord du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité de cet accord au regard, d'une part, de la loi du 20 août 2008, en ce qu'il est conclu pour une durée indéterminée et ne prévoit de révision que par la volonté des parties, et, d'autre part, du principe d'égalité.

Par un jugement n° 12/07466 du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris s'est prononcé sur cette question.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d'Etat du 23 mars 2012 ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération SUD santé sociaux, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la Fédération nationale des syndicats des services de la santé et services sociaux CFDT, de la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale FFASS CFE-CGC, de Fédération CGT santé action sociale, et à Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière et de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par la Fédération SUD santé sociaux d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 7 juillet 2009 en tant qu'il agrée l'accord du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 23 mars 2012, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité de cet accord au regard de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et du principe d'égalité.

2. Par un jugement rendu le 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'accord de branche conclu le 20 mai 2009 entre l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social et les organisations syndicales CFDT santé sociaux, CFTC santé sociaux, CFE-CGC santé médecine et action sociale, CGT santé et action sociale, FO santé et FO action sociale relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, conclu pour une durée indéterminée sans prévision d'une clause de révision à la suite de la mesure périodique de l'audience électorale au niveau de la branche, ne précisait pas la clé de répartition des moyens accordés et avait pour effet d'exclure les organisations syndicales devenues représentatives de l'accès à certains moyens syndicaux et de leur imposer, pour en bénéficier, d'y adhérer pour en solliciter la révision ou pour le dénoncer. Elle en a déduit que cet accord méconnaissait le principe d'égalité de traitement entre syndicats représentatifs et l'a, par conséquent, annulé.

3. La Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC et la Fédération santé et action sociale CGT, d'une part, la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière et la Fédération CFTC santé et sociaux, d'autre part, ont relevé appel de ce jugement. Toutefois, par deux ordonnances du 25 juin 2015, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre du sixième pôle de la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de leur déclaration d'appel. Il ressort des pièces versées au dossier que ces deux ordonnances n'ont pas été déférées à la cour en application du deuxième alinéa de l'article 916 du code de procédure civile.

4. En vertu de l'article 385 du même code : " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet (...) de la caducité de la citation ".

5. Dans ces conditions, le jugement du 21 octobre 2014 est devenu définitif et il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'en tirer les conséquences pour ce qui concerne l'arrêté attaqué.

6. La légalité de l'agrément accordé à un accord collectif sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est notamment subordonnée à la validité de cet accord. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ne pouvait légalement agréer l'accord du 20 mai 2009 de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale. Par suite, la Fédération SUD santé sociaux est fondée à demander l'annulation du a du I de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2009, agréant cet accord.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la Fédération SUD santé sociaux, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces même dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale FFASS CFE-CGC, par la Fédération CGT santé action sociale, par la Fédération nationale des syndicats des services de la santé et services sociaux CFDT, par la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, par la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière et par la Fédération CFTC santé et sociaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le a du I de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2009, par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a agréé l'accord du 20 mai 2009 de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif relatif à la mise à disposition de salariés auprès d'une organisation syndicale, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la Fédération SUD santé sociaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale FFASS CFE-CGC, de la Fédération CGT santé action sociale, de la Fédération nationale des syndicats des services de la santé et services sociaux CFDT, de la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, de la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière et de la Fédération CFTC santé et sociaux présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération SUD santé sociaux, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif, ainsi qu'à la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale FFASS CFE-CGC et à la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, premiers défendeurs dénommés.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray et par Me Brouchot, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 331805
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 331805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; BROUCHOT ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:331805.20160316
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