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16/03/2016 | FRANCE | N°381862

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 381862


Vu la procédure suivante :

La société Etares a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles des communes de Gonfreville­L'Orcher et de Rogerville ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation de taxe foncière à raison de l'exclusion des alvéoles de la base imposable et, à titre complémentaire, la réduction de ces mêmes impositions à raison de l'exclusion des clôtures de la bas

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Vu la procédure suivante :

La société Etares a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles des communes de Gonfreville­L'Orcher et de Rogerville ou, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation de taxe foncière à raison de l'exclusion des alvéoles de la base imposable et, à titre complémentaire, la réduction de ces mêmes impositions à raison de l'exclusion des clôtures de la base imposable. Par un jugement n° 1203658 du 24 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 26 juin et 25 septembre 2014 et le 19 février 2016, la société Etares demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Etares ;

1. Considérant que la société Etares exploite un centre de tri et de valorisation des déchets ainsi qu'un centre d'enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit " centre de stockage des déchets ultimes ", situés respectivement à Gonfreville l'Orcher et à Rogerville (Seine-Maritime) ; qu'elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2012 selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par l'article 1499 du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 avril 2014 en tant que celui-ci, après avoir admis le caractère industriel de ces établissements, ne l'a pas déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison, d'une part, des " alvéoles d'enfouissement " qu'elle exploite sur le site de Rogerville et dans lesquelles elle enfouit les déchets ultimes qui lui sont confiés et, d'autre part, des dépenses relatives aux travaux de végétalisation et plantations ;

Sur les conclusions relatives aux plantations et haies :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la liste des immobilisations et le plan d'ensemble du site indiquant l'existence des plantations produits par la requérante n'étaient pas de nature à attester de l'existence de " clôtures de haies ", au sens de l'article 355 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 ; que, dans ces conditions, en estimant que la seule production de photographies ne permettait pas d'établir que les dépenses relatives aux travaux de végétalisation et plantations diverses pouvaient être regardées comme portant sur des " clôtures de haies ", le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions relatives aux alvéoles d'enfouissement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les alvéoles en cause sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiées par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz, puis recouvertes, une fois comblées, d'une couche de terre étanche et plantée de végétaux ; que ces alvéoles ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis ; que, dès lors, en jugeant que ces alvéoles devaient être regardées comme des installations, à perpétuelle demeure, destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal administratif de Rouen a inexactement qualifié les faits soumis à son examen ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Etares est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il a statué sur sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison des alvéoles d'enfouissement qu'elle exploite sur le site de Rogerville ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Etares au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 avril 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la société Etares tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'alvéoles d'enfouissement de déchets qu'elle exploite sur la commune de Rogerville.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la société Etares une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Etares est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Etares et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381862
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 381862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381862.20160316
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