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16/03/2016 | FRANCE | N°381918

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 381918


Vu la procédure suivante :

La société d'habitation des Alpes Pluralis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu. Par un jugement n° 1104252 du 24 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 25 septembre 2014 et les 8 et 16

décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'habi...

Vu la procédure suivante :

La société d'habitation des Alpes Pluralis a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 dans les rôles de la commune de Bourgoin-Jallieu. Par un jugement n° 1104252 du 24 avril 2014, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 25 septembre 2014 et les 8 et 16 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'habitation des Alpes Pluralis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Habitation des Alpes Pluralis ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2010 : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'habitation des Alpes Pluralis a fait procéder en 2009 à des travaux d'aménagement extérieur des abords des immeubles dont elle est propriétaire à Bourgoin-Jallieu, consistant notamment à élargir les cheminements, à remplacer des emmarchements par une rampe et à modifier le revêtement de sol afin d'obtenir un sol ferme et non glissant ;

3. Considérant que, pour être déductibles en application des dispositions précitées de l'article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap ;

4. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui a relevé que les dépenses dont la société demandait la déduction bénéficiaient à tous les locataires, alors que cette circonstance était sans incidence pour l'application des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts, a commis une erreur de droit en jugeant que les dépenses déductibles en application de ces dispositions devaient avoir été engagées spécialement pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société d'habitation des Alpes Pluralis est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'habitation des Alpes Pluralis de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à la société d'habitation des Alpes Pluralis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'habitation des Alpes Pluralis et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 381918
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 381918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381918.20160316
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