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16/03/2016 | FRANCE | N°387058

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 387058


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n°s 0904531, 1101084 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par M. A...au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 13LY02945 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel fo

rmé par M. A...contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008. Par un jugement n°s 0904531, 1101084 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par M. A...au titre de l'année 2005 et rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 13LY02945 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, notamment son article 11 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été embauché le 3 janvier 1991 en qualité de cadre par la société Bernard Dufaur Développement ; qu'en application d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par cette société le 12 mars 1991, M. A... a perçu, à compter du 1er septembre 1999, une pension complémentaire d'invalidité ; que, se prévalant de la tolérance fiscale relative aux contrats de groupe à adhésion facultative, il n'a pas déclaré les sommes correspondantes au titre de l'impôt sur le revenu des années 2005 à 2008 ; que l'administration fiscale, regardant ce contrat comme étant à adhésion obligatoire, lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces années ; que, par l'arrêt attaqué du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2005, il a rejeté ses demandes tendant à être déchargé de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

2. Considérant que, pour écarter le moyen de M. A...tiré de ce que, eu égard aux termes du contrat en cause, la circonstance que sa pension complémentaire d'invalidité n'avait commencé à lui être versée que postérieurement à la cessation d'activité de la société attestait que cette pension lui était versée à raison de son adhésion à ce contrat à titre personnel et facultatif, et non à raison de l'adhésion de son employeur, la cour a jugé qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'au 1er avril 1993 la société Bernard Dufaur Développement n'était plus en activité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, par jugement du 22 juillet 1991, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée avec liquidation le même jour à l'encontre de la société Bernard Dufaur Développement ; qu'ainsi, la société avait cessé son activité au plus tard trois mois après ce jugement ; que M. A...est donc fondé à soutenir qu'en statuant de la sorte, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 387058
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 387058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387058.20160316
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