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25/03/2016 | FRANCE | N°387755

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 25 mars 2016, 387755


Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 1er décembre 2010, le conseil des prud'hommes de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane a prononcé son licenciement et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne.

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement du 8 novembre 2001, d'autre part, d'annuler pou

r excès de pouvoir les décisions du 8 mars, 3 septembre et 18 octobre 2001...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 1er décembre 2010, le conseil des prud'hommes de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme B...A...tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane a prononcé son licenciement et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne.

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision de licenciement du 8 novembre 2001, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 mars, 3 septembre et 18 octobre 2001 par lesquelles la présidente de la mission locale régionale de Guyane a prononcé à son encontre des sanctions disciplinaires.

Par un jugement n° 1101103, 1101104, 1101105, 1101106 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à ces demandes, a annulé les décisions du 3 septembre et du 18 octobre 2001, rejeté la demande en annulation de sa décision du 8 mars 2001 et rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2001 prononçant le licenciement de MmeA....

Par un arrêt n° 13BX00657 du 8 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel de MmeA..., annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 22 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement, annulé cette décision, et rejeté le surplus des conclusions de Mme A...et, d'autre part, rejeté l'appel incident de la mission locale régionale de Guyane dirigé contre le jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001 de sa présidente.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2015 et 28 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la mission locale régionale de Guyane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a partiellement accueilli l'appel de Mme A... et rejeté son appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le surplus de l'appel de Mme A... et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

- le décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la mission locale régionale de Guyane et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A...a demandé au conseil de prud'hommes de Cayenne l'annulation de la décision du 8 novembre 2001, notifiée sans mention des voies et délais de recours, par laquelle la présidente de la mission locale régionale de Guyane procédait à son licenciement pour faute grave ; que dans le dernier état de ses conclusions devant cette juridiction, Mme A...demandait au conseil de prud'hommes de Cayenne de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cayenne ; que par un jugement du 1er décembre 2010, notifié le 13 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Cayenne ; que Mme A...a saisi ce tribunal d'une demande, enregistrée le 12 juillet 2011, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 2001 ainsi que de conclusions tendant à l'annulation des décisions des 8 mars, 3 septembre et 18 octobre 2001 par lesquelles la présidente de la mission locale régionale de Guyane a prononcé à son encontre des sanctions disciplinaires ; que par un jugement du 22 novembre 2012 le tribunal administratif de Cayenne, après avoir joint ces demandes, a annulé les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001 de la présidente de la mission locale régionale de Guyane et rejeté le surplus des conclusions présentées par MmeA... ; que la mission locale régionale de Guyane se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, d'une part, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2001 prononçant son licenciement, il a annulé cette décision, et en tant que, d'autre part, il a rejeté son appel incident contre ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001 de sa présidente ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que Mme A...devait être réputée avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre la décision du 8 novembre 2001 prononçant son licenciement au plus tard à la date à laquelle lui a été notifié le jugement par lequel le conseil des prudhommes de Cayenne s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de cette décision et renvoyant les parties devant le juge administratif était inopérant et en en déduisant que la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 8 novembre 2001 n'était pas tardive ;

3. Considérant qu'en relevant que le recours formé par Mme A...devant le conseil de prud'hommes de Cayenne contre la décision de licenciement du 8 novembre 2001 ne révélait pas sa connaissance des voies et délais de recours contre les décisions des 3 septembre et 18 octobre 2001, notifiées sans indication des voies et délais de recours, par lesquelles la présidente de la mission locale régionale de Guyane a prononcé à son encontre des avertissements et que la mission locale régionale de Guyane ne contestait pas le motif d'annulation des ces deux décisions tenant à l'irrégularité de la procédure suivie, pour en déduire que la mission locale régionale de Guyane n'était fondée à soutenir ni que les demandes de Mme A...dirigées contre ces deux décisions étaient tardives ni que c'était à tort que le tribunal administratif de Cayenne avait annulé ces deux décisions, la cour administrative d'appel, qui a exactement interprété les écritures de la mission locale régionale de Guyane et suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'en jugeant que la décision du 8 novembre 2001 prononçant le licenciement de Mme A...avait été prise au motif que cette dernière avait refusé de se soumettre aux instructions contenues dans une note de service, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la mission locale régionale de Guyane la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la mission locale régionale de Guyane est rejeté.

Article 2 : La mission locale régionale de Guyane versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la mission locale régionale de Guyane et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 387755
Date de la décision : 25/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CIRCONSTANCES DIVERSES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - CONNAISSANCE ACQUISE MANIFESTÉE PAR L'EXERCICE D'UN RECOURS DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE ET PAR LA DÉCISION DE REJET DE CETTE JURIDICTION - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE SUR L'INOPPOSABILITÉ DES DÉLAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN L'ABSENCE DE MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS DANS LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION [RJ1].

54-01-07-02-03-01 Si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un recours administratif, CE, Section, 13 mars 1998, Mme,, n° 120079, p. 80.

Rappr., pour un recours devant la juridiction administrative, CE, 5 décembre 1994, Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon, n° 150332, T. p. 1105 ;

CE, 8 juillet 2002, Hôpital local de Valence d'Agen, n° 229843, p. 265. Comp., dans une hypothèse particulière, CE, 11 décembre 2013, Mme,, n° 365361, p. 311.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2016, n° 387755
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:387755.20160325
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