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13/04/2016 | FRANCE | N°383679

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 13 avril 2016, 383679


Vu la procédure suivante :

M. C...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun :

- d'une part, par une première requête, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire à la SCI Avenir Immobilier III en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31 avenue Marie-Louise, ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant leur recours gracieux ;

- d'autre part, par une requête en tierce opposition, de déclarer non avenu le jugement n° 0601097 du

15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du m...

Vu la procédure suivante :

M. C...B...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun :

- d'une part, par une première requête, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire à la SCI Avenir Immobilier III en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31 avenue Marie-Louise, ainsi que la décision du 19 janvier 2009 rejetant leur recours gracieux ;

- d'autre part, par une requête en tierce opposition, de déclarer non avenu le jugement n° 0601097 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 24 octobre 2005 portant refus du permis de construire sollicité par la SCI Avenir Immobilier III ainsi que la décision du 12 décembre 2005 rejetant son recours gracieux, et de rejeter la requête de la SCI Avenir Immobilier III.

Par un jugement n°s 0902199, 1003452 du 5 avril 2013, le tribunal administratif de Melun a admis la tierce opposition en tant qu'elle était formée par M. A... B..., a déclaré nul et non-avenu son jugement du 15 mai 2008, a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 et la décision du 12 décembre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés, a annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 et la décision du 19 janvier 2009 de la même autorité et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n°s 13PA02290, 13PA02350, 13PA02351 du 16 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels de MM.B..., de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de la société Avenir Immobilier III, a annulé ce jugement du 5 avril 2013 en ce qu'il statuait sur la requête présentée par MM. B...contre l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de Saint-Maur-des-Fossés, a annulé cet arrêté, a rejeté le surplus de l'appel de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et les appels de MM. B...et de la SCI Avenir immobilier III.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 14 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Avenir Immobilier III demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de MM. B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Avenir Immobilier III, à la SCP Odent, Poulet, avocat de MM. A... et C...B..., et à la SCP Boulloche, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2016, présentée pour M.B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Avenir Immobilier III, propriétaire d'un terrain à Saint-Maur-des-Fossés constituant le lot n° 2 d'une copropriété horizontale composée de deux lots, a sollicité un permis en vue d'y construire un pavillon d'habitation ; que, par un arrêté du 24 octobre 2005, le maire de la commune a refusé de lui délivrer ce permis ; que, cependant, cette décision a été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 15 mai 2008 ; que la SCI Avenir Immobilier III ayant renouvelé sa demande, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui a, par un arrêté du 30 septembre 2008, délivré le permis de construire sollicité ; que M. A... B..., propriétaire du lot n° 1 de la même copropriété, et M. C...B..., alors occupant de l'habitation édifiée sur ce lot, ont, d'une part, saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation du permis de construire délivré à la SCI et, d'autre part, formé un recours en tierce opposition afin de faire déclarer non avenu le jugement du 15 mai 2008 ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 5 avril 2013, a, d'une part, admis la tierce opposition formée par M. A...B...et déclaré nul et non avenu son propre jugement du 15 mai 2008, et, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir tant l'arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés du 24 octobre 2005 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI Avenir Immobilier III que l'arrêté du 30 septembre 2008 lui accordant ce permis et les décisions rejetant les recours gracieux formés contre l'une et l'autre de ces décisions ; que par l'arrêt attaqué du 16 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI Avenir Immobilier III contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

3. Considérant que, pour annuler, par un jugement du 15 mai 2008, l'arrêté du 24 octobre 2005 refusant à la SCI Avenir Immobilier III le permis de construire qu'elle sollicitait, le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur trois motifs, dont l'erreur de droit commise par le maire de Saint-Maur-des-Fossés en estimant nécessaire que la SCI obtienne une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour présenter sa demande de permis de construire ; que l'annulation d'un refus de permis de construire pour un tel motif ne dispense pas le demandeur de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour exécuter les travaux objet de la demande lorsque celle-ci est requise ; qu'elle est ainsi, en tout état de cause, insusceptible de préjudicier aux droits du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires eux-mêmes ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le jugement du 15 mai 2008 était susceptible de préjudicier aux droits de M. A... B..., seul autre copropriétaire du terrain d'assiette du projet de construction, et que celui-ci n'ayant été ni présent, ni représenté à l'instance, il était recevable à former tierce opposition à son encontre ;

4. Considérant, en second lieu, que, après avoir constaté que la construction projetée par la SCI Avenir Immobilier III devait porter sur les parties communes, lesquelles comprenaient la totalité du sol, la cour administrative d'appel a jugé que les travaux envisagés étaient subordonnés à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires en vertu de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, quelle que soit la qualification du lot dont la société requérante était propriétaire, dès lors que les dispositions des articles 25 et 26 de cette loi s'imposent aux clauses contraires des règlements de copropriété, lesquelles, en vertu de l'article 43 de la même loi, sont réputées non écrites ; qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un lot, dit " transitoire ", comportant une partie privative constituée du droit exclusif d'édifier des constructions sur une fraction du sol et une quote-part des parties communes au titre de ce droit, qui ne fait qu'user du droit qui lui est conféré par le règlement de copropriété, n'est pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Avenir Immobilier III est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B... une somme de 3 000 euros à verser à la SCI Avenir immobilier III au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M.B..., ainsi que par la commune de Saint-Maur-des-Fossés qui, mise en cause pour observations, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : M. B...versera à la SCI Avenir Immobilier III une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Avenir Immobilier III et à M. A...B....

Copie en sera adressé à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 383679
Date de la décision : 13/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2016, n° 383679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:383679.20160413
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