Vu la procédure suivante :
M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2010 du maire de Saint-Jean-de-Ceyrargues (Gard) refusant de leur délivrer un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053. Par un jugement n° 1001667 du 10 juin 2011, le tribunal a fait droit à cette demande et enjoint au maire de réexaminer le dossier dans le délai d'un mois.
Par un arrêt n° 11LY23230 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement puis rejeté la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme B...et à Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 juin 2011, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 7 mai 2010 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Ceyrargues (Gard) a refusé de délivrer à M. et Mme B...un permis de construire une seconde maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1053, puis a enjoint au maire de réexaminer le dossier dans un délai d'un mois. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune, annulé ce jugement puis rejeté leur demande.
2. Après avoir annulé le jugement du 10 juin 2011, dont elle a regardé l'un des motifs comme erroné, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sur les autres moyens soulevés par les époux B...devant le tribunal administratif de Nîmes. Alors que ces derniers avaient fait valoir, dans leur demande devant ce tribunal, que le classement en zone agricole du terrain d'assiette de leur projet, opéré par le plan local d'urbanisme de la commune adopté le 5 octobre 2007, était entaché de détournement de pouvoir, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant et avait d'ailleurs été analysé par le tribunal dans les visas de son jugement. Son arrêt doit, en conséquence, être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et à la commune de Saint-Jean-de-Ceyrargues.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du logement et de l'habitat durable.