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04/05/2016 | FRANCE | N°396129

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 04 mai 2016, 396129


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Menton.

Par une ordonnance n° 1504417 du 2 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 29 janvier et 1er février 2016 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la commune de Menton.

Par une ordonnance n° 1504417 du 2 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 14 janvier, 29 janvier et 1er février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice-Blancpain-Soltner-Texidor, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.A..., et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Menton ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement que les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme sont au nombre des documents susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas ;

3. Considérant que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des actes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale, dès lors qu'il constate l'absence de l'évaluation environnementale alors que celle-ci était requise ; qu'il en va ainsi non seulement lorsque l'étude d'impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu'il a été décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation ; qu'il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, d'apprécier si, en l'état de l'instruction, une évaluation environnementale était requise ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Menton, après avoir décidé de ne pas procéder à une évaluation environnementale ; que M. A...a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, en se prévalant des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement ; que, par une ordonnance du 2 décembre 2015, le juge des référés a rejeté cette demande ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie et, de façon surabondante, sur le motif que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'application de l'article L. 122-12 du code de l'environnement, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 2 décembre 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Menton.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 396129
Date de la décision : 04/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2016, n° 396129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396129.20160504
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