La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2016 | FRANCE | N°375146

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 mai 2016, 375146


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie sur sa demande tendant à la modification du chapitre A de la Section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif du responsable d'équilibre, en tant qu'il impose, y compris s'agis

sant des effacements de consommation d'électricité, une double déclaration des n...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voltalis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie sur sa demande tendant à la modification du chapitre A de la Section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif du responsable d'équilibre, en tant qu'il impose, y compris s'agissant des effacements de consommation d'électricité, une double déclaration des notifications d'échange de blocs par deux responsables d'équilibre ;

2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de modifier le chapitre A de la Section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif du responsable d'équilibre, en tant qu'il impose une double déclaration des notifications d'échange de blocs par deux responsables d'équilibre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2016, présentée par la société Voltalis ;

1. Considérant que l'article L. 321-10 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la mission d'assurer " à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci " ; que, dans ce cadre, en application de l'article L. 321-15 du même code, un producteur et, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, un consommateur d'électricité doivent en principe conclure un contrat avec ce gestionnaire afin de définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés les écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède sur le réseau ; qu'ils peuvent toutefois contracter à cette fin avec un " responsable d'équilibre ", qui prend alors en charge ces écarts ; qu'ainsi, le responsable d'équilibre s'engage auprès du gestionnaire du réseau de transport à supporter le coût financier de tout écart négatif et, en cas d'écart positif, peut bénéficier d'une rémunération accordée par ce gestionnaire, conformément à l'article L. 321-14 de ce code, pour l'ensemble des sites de consommation qui, en vertu d'un contrat conclu avec lui, sont rattachés à son " périmètre d'équilibre " ;

2. Considérant que l'article L. 321-14 du code de l'énergie prévoit que " les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières " mentionnés au point 1 " sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie " ; que ces méthodes font l'objet de la Section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif du responsable d'équilibre, qui ont été approuvées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité ; que ces règles prévoient que, en vue d'assurer l'équilibre dans leurs périmètres respectifs, les responsables d'équilibre peuvent échanger entre eux des " blocs d'énergie ", de gré à gré, par un contrat dénommé " notification d'échange de bloc " ; que le chapitre A de la Section 2 de ces règles définit la " notification d'échange de bloc " entre deux responsables d'équilibre comme la " déclaration à RTE, par ses deux signataires, de la mise en place entre eux d'un processus d'échange de blocs (...) " ; qu'ainsi, pour qu'un échange de bloc soit comptabilisé au titre du dispositif de règlement des écarts, ces règles exigent l'accord des deux responsables d'équilibre concernés ;

3. Considérant que, par un courrier du 3 octobre 2013, la société Voltalis, qui exerce une activité d'opérateur d'effacement, laquelle consiste à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux de ces consommateurs, a demandé à la Commission de régulation de l'énergie de modifier le Chapitre A de la Section 2 de ces règles en tant qu'il impose une double déclaration des " notifications d'échange de blocs " par les deux responsables d'équilibre concernés, y compris lorsqu'un opérateur d'effacement entend échanger le " bloc d'énergie " résultant d'un effacement de consommation d'électricité ; qu'elle faisait valoir que l'obligation pour l'opérateur d'effacement d'obtenir l'accord du responsable d'équilibre du fournisseur du site effacé afin de valoriser l'effacement méconnaît le droit de la concurrence dès lors que ce fournisseur est susceptible de le concurrencer et que, par suite, la Commission de régulation de l'énergie devait prévoir que, par dérogation à la règle de double déclaration de la " notification d'échange de bloc ", la seule déclaration par l'opérateur d'effacement suffit lorsque l'échange porte sur un " bloc " résultant d'un effacement ; que la société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé sur cette demande ;

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus implicite opposé par la Commission de régulation de l'énergie et aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'audience d'instruction tenue par la 9ème sous-section de la section du contentieux que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération du 17 décembre 2014, la Commission de régulation de l'énergie a approuvé des règles pour la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie, comme l'exigeait l'article L. 271-1 du code de l'énergie issu de la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes ; que ces règles prévoient que, par dérogation aux règles contestées par la présente requête, lorsqu'un opérateur d'effacement valorise sur les marchés de l'énergie un " bloc d'énergie " résultant d'un effacement de consommation qu'il s'engage à réaliser, il doit notifier ce programme d'effacement à la société Réseau Transport Electricité (RTE) ; qu'ainsi, cette notification s'effectue sans l'accord du responsable d'équilibre du site effacé, comme l'exigeait l'article L. 271-1 du code de l'énergie, qui prévoyait, dans sa rédaction alors applicable, que " ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige né du refus de faire droit à la modification des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif du responsable d'équilibre demandée par la société Voltalis a perdu son objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Voltalis tendant à l'annulation du refus de les modifier ni sur ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Voltalis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions de la requête de la société Voltalis tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission de régulation de l'énergie sur sa demande du 3 octobre 2013, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Voltalis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Voltalis et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la société Réseau Transport Electricité.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 375146
Date de la décision : 13/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 2016, n° 375146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375146.20160513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award