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08/06/2016 | FRANCE | N°389756

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08 juin 2016, 389756


Vu 1°, sous le n° 389756, la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2013 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la communication de la liste alphabétique des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique pour les campagnes 2009 à 2012, et, d'autre part, d'enjoindre au CNRS de lui communiquer cette liste dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 140

1940 du 4 mars 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa de...

Vu 1°, sous le n° 389756, la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2013 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la communication de la liste alphabétique des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique pour les campagnes 2009 à 2012, et, d'autre part, d'enjoindre au CNRS de lui communiquer cette liste dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401940 du 4 mars 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu 2°, sous le n° 389764, la procédure suivante :

M. A...E...D...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2013 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la communication de la liste alphabétique des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique pour les campagnes 2009 à 2012, et, d'autre part, d'enjoindre au CNRS de lui communiquer cette liste dans un délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1401721 du 4 mars 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2015, le CNRS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. E...D...;

3°) de mettre à la charge de M. E...D...le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat du Centre national de la recherche scientifique, et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et de M. D...;

1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, aujourd'hui codifiées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article 6 de la même loi, aujourd'hui codifiées à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 2° - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable " (...) ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 954-2 du code de l'éducation : " Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. La prime d'encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis de la commission de la recherche du conseil académique " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans sa version applicable aux documents dont la communication est demandée : " Une prime d'excellence scientifique, qui est la prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. / Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé par les instances d'évaluation dont ils relèvent ainsi qu'à ceux qui exercent une activité d'encadrement doctoral. / Elle peut également être attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche ou apportant une contribution exceptionnelle à la recherche " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " La prime d'excellence scientifique est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable. / Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur de l'établissement en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps et, pour les établissements d'enseignement supérieur, après avis du conseil scientifique. / Son montant peut être révisé au cours de chaque période d'attribution en fonction des résultats de l'évaluation. / Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles. / Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche " ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la prime d'excellence scientifique est attribuée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009, à l'ensemble des personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est arrêtée par arrêté du ministre chargé de la recherche ; qu'en jugeant que la liste comportant le nom des personnels qui bénéficient de la prime d'excellence scientifique pour ce motif ne révèle pas une appréciation ou un jugement de valeur porté par le Centre national de la recherche scientifique sur ces personnels au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en revanche, que l'attribution de la prime d'excellence scientifique, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 8 juillet 2009, aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, au sens des dispositions précitées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'en se fondant sur le fait que les critères de choix des bénéficiaires de cette prime sont, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 8 juillet 2009, arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement concerné, après avis du conseil scientifique et rendus publics et sur la circonstance que la qualité scientifique des travaux des personnels qui sollicitent cette prime fait l'objet d'un examen par des instances d'évaluation pour juger que la liste des bénéficiaires de la prime d'excellence scientifique attribuée à ces personnels n'était pas de nature à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique au sens des dispositions précitées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les jugements attaqués doivent être annulés ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Centre national de la recherche scientifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les demandes présentées au même titre par Mme B...et M. E...D...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Centre national de la recherche scientifique est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...et de M. E...D...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la recherche scientifique, à Mme C...B...et à M. A...E...D....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389756
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES. - 1) DOCUMENTS COMMUNICABLES À TOUTE PERSONNE QUI EN FAIT LA DEMANDE - LISTE DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'UNE PRIME ATTRIBUÉE À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS LAURÉATS D'UNE DES DISTINCTIONS ÉNUMÉRÉES PAR ARRÊTÉ - 2) DOCUMENTS COMMUNICABLES AU SEUL INTÉRESSÉ (II DE L'ART. 6 DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978) - LISTE DES PERSONNES BÉNÉFICIANT D'UNE PRIME ATTRIBUÉE AUX PERSONNELS DONT L'ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE EST JUGÉE D'UN NIVEAU ÉLEVÉ ET AUX PERSONNELS APPORTANT UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA RECHERCHE.

26-06-01-02-02 1) Prime d'excellence scientifique attribuée par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l'ensemble des personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est arrêtée par arrêté du ministre chargé de la recherche.... ,,La liste comportant le nom des personnels qui bénéficient de la prime d'excellence scientifique pour ce motif ne révèle pas une appréciation ou un jugement de valeur porté par le CNRS sur ces personnels au sens du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.,,,2) L'attribution de la prime d'excellence scientifique aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, au sens du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors même que les critères de choix des bénéficiaires de cette prime sont arrêtés préalablement.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 389756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389756.20160608
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