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17/06/2016 | FRANCE | N°391456

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 17 juin 2016, 391456


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 800 000 F CFP (56 984 euros), au titre d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Par un jugement n° 1300276 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA01326 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par MmeA..., annulé ce jugement et condamné la commune de Punaauia à verser la somme

demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 6 800 000 F CFP (56 984 euros), au titre d'une indemnité de départ volontaire à la retraite. Par un jugement n° 1300276 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA01326 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel formé par MmeA..., annulé ce jugement et condamné la commune de Punaauia à verser la somme demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet et 29 septembre 2015 et le 27 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Punaauia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par MmeA... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Punaauia et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B... A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2016, présentée par Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 20 janvier 2011, le maire de la commune de Punaauia a décidé d'accorder à Mme A...le bénéfice des dispositions d'une délibération de cette commune, qui prévoyait le versement d'une indemnité de départ aux agents communaux ayant décidé de cesser volontairement leur activité. Après que le comptable public a refusé d'exécuter le règlement de la dépense afférente, le maire de Punaauia n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir le paiement de cette indemnité au profit de MmeA.... Cette dernière a alors introduit une requête devant le tribunal administratif de la Polynésie française, tendant à la réparation du préjudice causé par le refus de la commune de lui verser cette indemnité. La cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel formé par MmeA..., a annulé le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française rejetant sa demande, et condamné la commune à verser, à MmeA..., une somme correspondant à l'indemnité litigieuse.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a engagé la responsabilité de la commune à raison de la faute résultant de l'illégalité de la décision de retrait de l'indemnité accordée à MmeA..., décision dont la cour a estimé qu'elle était intervenue plus de quatre mois après l'édiction de l'arrêté, créateur de droits, du 20 janvier 2011. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cet arrêté n'avait pas été rapporté. La cour ne pouvait dès lors assimiler le défaut de diligences du maire de la commune, pour obtenir le versement de l'indemnité litigieuse, au retrait de l'arrêté du 20 janvier 2011, qui avait décidé de son attribution, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que la commune de Punaauia est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2015.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Punaauia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Punaauia qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 2 avril 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Punaauia est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Punaauia et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 391456
Date de la décision : 17/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2016, n° 391456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:391456.20160617
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