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27/06/2016 | FRANCE | N°388554

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juin 2016, 388554


Vu la procédure suivante :

M. A...-E... B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 janvier 2010 par le maire de Benfeld (Bas-Rhin) à l'hôpital local de Benfeld, devenu l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence et clos de l'Illmat ". Par un jugement n° 1001223 du 19 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NC00890 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a re

jeté l'appel formé par M. B...et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvo...

Vu la procédure suivante :

M. A...-E... B...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 14 janvier 2010 par le maire de Benfeld (Bas-Rhin) à l'hôpital local de Benfeld, devenu l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence et clos de l'Illmat ". Par un jugement n° 1001223 du 19 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14NC00890 du 22 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B...et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 3 juin 2015 et le 30 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Benfeld et de l'EHPAD " Résidence et clos de l'Illmat " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...-claude B...et de Mme C...D..., à Me Le Prado, avocat de la commune de Benfeld et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'hôpital local de Benfeld ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 janvier 2010, le maire de Benfeld (Bas-Rhin) a délivré à l'hôpital local de Benfeld, devenu l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence et clos de l'Illmat ", un permis de construire un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes ; que la demande de M. B...et Mme D...tendant à son annulation a été rejetée par un jugement du 19 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; que ceux-ci se pourvoient contre l'arrêt du 22 janvier 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, bien qu'ayant annulé ce jugement, a confirmé le rejet de leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause./ (...)/ Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne :/ - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;/ - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, en premier lieu, qu'un moyen tiré de ce qu'il fallait procéder non à une modification mais à une révision du règlement d'un plan d'occupation des sols est relatif à la légalité interne de la délibération approuvant la modification de ce règlement et n'est ainsi pas au nombre des vices de forme ou de procédure qui ne peuvent, en principe, être invoqués par voie d'exception que dans un délai de six mois ; en second lieu, qu'un moyen tiré de la violation de règles de l'enquête publique est au nombre des vices de forme ou de procédure qui peuvent néanmoins être invoqués par voie d'exception sans condition de délai ;

4. Considérant, par suite, que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une double erreur de droit, en jugeant irrecevables, d'une part, le moyen tiré de ce que le choix, par la commune de Benfeld, de la procédure de modification du plan d'occupation des sols réalisée en vue de la délivrance du permis attaqué ne serait pas adapté à une zone naturelle, ni à une zone présentant des contraintes particulières notamment en raison de son caractère inondable et, d'autre part, le moyen tiré de ce que la publicité de l'enquête publique réalisée à l'occasion de la modification du plan d'occupation des sols violerait les dispositions des articles L. 123-7 et R. 123-14 du code de l'environnement, dès lors qu'il était soutenu qu'il n'y avait eu aucun affichage sur les lieux concernés par l'enquête ; qu'ainsi, son arrêt doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Benfeld la somme globale de 3 000 euros à verser à M. B... et Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune de Benfeld et l'EHPAD " Résidence et clos de l'Illmat " demandent soient mises à la charge de M. B...et Mme D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 janvier 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Benfeld versera à M. B...et Mme D...la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Benfeld et de l'EHPAD " Résidence et clos de l'Illmat " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...-E...B..., à Mme C...D..., à la commune de Benfeld et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidence et clos de l'Illmat ".

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 388554
Date de la décision : 27/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 388554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; LE PRADO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388554.20160627
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