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06/07/2016 | FRANCE | N°398574

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 06 juillet 2016, 398574


Vu la procédure suivante :

Le 12 mai 2015, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Par une décision n° 390135 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit à la requête de l'association, a annulé cet arrêté.

I°) Sous le

n° 398574, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 av...

Vu la procédure suivante :

Le 12 mai 2015, l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace) a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Par une décision n° 390135 du 17 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, faisant droit à la requête de l'association, a annulé cet arrêté.

I°) Sous le n° 398574, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 6 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) demande au Conseil d'Etat, par la voie de la tierce opposition :

1°) de déclarer non avenue sa décision du 17 février 2016 ;

2°) de moduler dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2015.

II°) Sous le n° 398608, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ANSES demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de sa décision du 17 février 2016.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européene et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne ;

1. Considérant que l'article 50 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, codifié à l'article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime, a instauré un dispositif dit de phytopharmacovigilance, qui consiste, sous l'égide de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), en un dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques sur l'homme, les animaux, les végétaux, l'eau, le sol, la qualité de l'air et les aliments et des résistances à ces produits ; qu'afin de couvrir les frais de mise en place et de fonctionnement de ce dispositif, l'article 104 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, codifié à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, a mis à la charge des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques une taxe, assise sur le chiffre d'affaires des ventes de ces produits, dont le taux, plafonné à 0,3%, est fixé par arrêté et dont le produit est affecté à l'ANSES, dans la limite d'un plafond annuel de 4,2 millions d'euros ; que, par une décision du 17 février 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, à la demande de l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 27 mars 2015 fixant le taux de cette taxe à compter de l'année 2015 ; que l'ANSES forme tierce opposition à cette décision et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière conentieuse ; que cette voie de rétractation est ouverte qui se prévalent d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ANSES, qui est un établissement public de l'Etat, placé notamment sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, à qui a été confiée la mission de coordonner le dispositif de phytopharmacovigilance et à qui, pour financer l'exercice de cette nouvelle mission, a été affecté le produit d'une taxe sur les produits phytopharmaceutiques, avait, dans l'instance relative à la légalité de l'arrêté ministériel du 27 mars 2015 fixant le taux de cette taxe, des intérêts concordants avec ceux du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; que ce ministre était partie à l'instance ayant abouti à la décision du 17 février 2016 et a présenté un mémoire en défense ; que, dès lors, l'ANSES doit être regardée comme ayant été représentée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt dans cette instance ; que, par suite, elle n'est pas recevable à former tierce opposition à cette décision ;

Sur l'intervention de l'Union des industries de la protection des plantes :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'intervention de l'Union des industries de la protection des plantes est irrecevable ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du 17 février 2016 sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 3 000 euros, à verser à l'association Audace, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'Union des industries de la protection des plantes n'est pas admise.

Article 2 : La requête en tierce opposition de l'ANSES est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de l'ANSES.

Article 4 : L'ANSES versera à l'association Audace une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, à l'association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne (Audace), au Premier ministre, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398574
Date de la décision : 06/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. TIERCE-OPPOSITION. RECEVABILITÉ. - ABSENCE - ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT QUI A ÉTÉ REPRÉSENTÉ PAR SON MINISTRE DE TUTELLE DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI À LA DÉCISION QU'IL CONTESTE.

54-08-04-01 Un établissement public de l'Etat et le ministre qui en assure la tutelle ont, dans une instance relative à la légalité d'un arrêté fixant le taux d'une taxe affectée à cet établissement, des intérêts concordants. Le ministre ayant été partie à l'instance et ayant présenté un mémoire en défense, l'établissement public doit dès lors être regardé comme ayant été représenté par le ministre dans cette instance. Par suite, il n'est pas recevable à former tierce opposition à la décision à laquelle l'instance a abouti.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2016, n° 398574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398574.20160706
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