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27/07/2016 | FRANCE | N°397118

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 27 juillet 2016, 397118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le maire de Paris a délivré à la société Paris-Trudaine un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment situé aux 37-39 avenue Trudaine, 1 rue Bochart de Saron et 58 rue Condorcet à Paris (75009), ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par une ordonnance n° 1411364 du 17 déce

mbre 2015, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2014 par laquelle le maire de Paris a délivré à la société Paris-Trudaine un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment situé aux 37-39 avenue Trudaine, 1 rue Bochart de Saron et 58 rue Condorcet à Paris (75009), ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Par une ordonnance n° 1411364 du 17 décembre 2015, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 397118, l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'attribuer le jugement des conclusions de sa requête à la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Paris-Trudaine la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance n° 16PA00501 du 11 février 2016, enregistrée le 22 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État sous le n° 397203, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 février 2016 au greffe de cette cour, présenté par l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens qu'à l'appui de son pourvoi enregistré sous le n° 397118.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet, et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Paris-Trudaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet demande l'annulation de la même ordonnance par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 9 janvier 2014 par le maire de Paris à la société Paris-Trudaine pour la réhabilitation d'un bâtiment situé aux 37-39 avenue Trudaine, 1 rue Bochart de Saron et 58 rue Condorcet dans le 9e arrondissement de Paris, ainsi que de la décision du 6 mai 2014 rejetant son recours gracieux.

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 ".

3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ".

4. D'une part, la ville de Paris figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que la requête de l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet a été introduite devant ce tribunal postérieurement au 1er décembre 2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le permis de construire litigieux autorise la réhabilitation ou la construction de trois bâtiments destinés à accueillir soixante-et-onze logements, ainsi qu'une crèche de trente-six berceaux au rez-de-jardin de l'un des bâtiments et un parking sur trois niveaux en sous-sol. Un tel projet, alors même qu'il comprend une crèche, doit être regardé comme portant sur un " bâtiment à usage principal d'habitation " au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'ordonnance du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2015 rejetant la demande tendant à l'annulation du permis de construire autorisant ce projet a été rendue en premier et dernier ressort. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, des pourvois de l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet contre cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

6. En vertu de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le premier mémoire de chaque défendeur doit être communiqué avec les pièces jointes.

7. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, par une ordonnance du 22 juillet 2015, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a fixé la clôture de l'instruction au 19 août 2015 à 9 heures. Toutefois, postérieurement à l'intervention de cette clôture, ce magistrat a communiqué à l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet et à la société Paris-Trudaine le premier mémoire en défense de la ville de Paris, enregistré au greffe du tribunal le 18 août 2015. Il doit ainsi être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure, compte tenu de la clôture de l'instruction, de répondre utilement à l'argumentation développée par la ville de Paris dans son mémoire en défense.

8. Il résulte de ce qui précède que l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet présentées à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Sauvegardez Trudaine Bochart Condorcet.

Copie en sera adressée à la ville de Paris et à la société Paris-Trudaine.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 397118
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 397118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : HAAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397118.20160727
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