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07/10/2016 | FRANCE | N°394787

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2016, 394787


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1304351 en date du 3 novembre 2015, enregistrée le 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 juin 2013 au greffe de ce tribunal, présentée par le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins.

Par cette requête, le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de

pouvoir la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le Conseil national de ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1304351 en date du 3 novembre 2015, enregistrée le 24 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 20 juin 2013 au greffe de ce tribunal, présentée par le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins.

Par cette requête, le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé, sur recours de M. B... A..., sa décision du 14 octobre 2011 le suspendant du droit d'exercer la médecine pendant une durée de cinq ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, au vu de l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure devant lui, que M.A..., médecin généraliste, ne présentait pas un état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession, le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins doit être rejetée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins le versement au Conseil national de l'ordre des médecins d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins est rejetée.

Article 2 : Le conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 394787
Date de la décision : 07/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2016, n° 394787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394787.20161007
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